Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 24 juil. 2025, n° 2208200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le 27 juin 2022, Mme Fatoumata Sainson née Sylla, par Me Masson, au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Vienne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de , dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
que :
- la décision attaquée a été signée par une personne incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est intégrée professionnellement et socialement sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Sainson ne sont pas fondés.
Mme Sainson a été au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 24 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beyls a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 novembre 2021, le préfet de la Vienne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme Fatoumata Sainson née Sylla, ressortissante guinéenne. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 24 décembre 2021, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 2 mai 2022, rejeté son recours et maintenu l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans. Mme Sainson demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 24 août 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme Sainson au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions de la requérante tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
En vertu de ces dispositions, il appartient ainsi au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme Sainson, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle a fait l’objet le 9 décembre 2011 d’une procédure pour infractions aux conditions générales d’entrée et de séjour des étrangers et défaut de pièce administrative, dès lors qu’elle a produit un titre de conduite falsifié.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du fichier de traitement des antécédents judiciaires, que Mme Sainson a fait l’objet d’une procédure pénale pour diverses infractions aux conditions générales d’entrée et de séjour des étrangers commises le 9 décembre 2011, qui ont été soit classées sans suite, soit qui ont fait l’objet d’une condamnation à une amende de 350 euros par une ordonnance pénale du 20 mars 2012. Toutefois, ces faits présentent une nature et une ancienneté telles que le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande naturalisation de l’intéressée pour le motif exposé au point 5.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme Sainson est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration pour accorder la nationalité française. Toutefois, le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur réexamine la demande de naturalisation de Mme Sainson, dans un délai de six mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme Sainson a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle . Ainsi, son peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Masson, sous réserve que renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du ministre de l’intérieur du 2 mai 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme Sainson, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Masson la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Fatoumata Sainson née Sylla, à Me Masson et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
M. BEYLS
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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