Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 22 déc. 2025, n° 2517287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025 sous le n° 2517287, M. A… B…, représenté par Me Kaddouri demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 2521103 M. A… B…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le premier renouvellement de son assignation à résidence sur le territoire de la ville d’Angers (49000) pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 4 février 1996 déclare être entré en France au cours du mois de novembre 2020. Deux obligations de quitter le territoire français ont respectivement été édictées à son encontre le 6 juillet 2021, par le préfet de l’Isère puis le 23 novembre 2024, par le préfet de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 28 septembre 2025, ce même préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 13 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville d’Angers (49000). Le 13 novembre suivant, le même préfet a prononcé le premier renouvellement de cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique en date du 28 septembre 2025 ainsi que celui du préfet de Maine-et-Loire en date du 13 novembre 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2517287 et 2521103, présentées par M. B…, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 28 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En ce qui les moyens communs aux différentes décisions contestées :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé un samedi par Mme Urwana Querrec Halléguen, secrétaire générale pour les affaires régionales des Pays de la Loire, de la préfecture de la Loire-Atlantique, à laquelle le préfet de la Loire-Atlantique, a par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°140 du 10 septembre 2024, donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, dans le cadre de la permanence préfectorale qu’elle est amenée à tenir pendant les jours non ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés). Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte manque en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, elle lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il est constant que M. B…, qui indique être entré en France au cours du mois de novembre 2020, s’y maintient irrégulièrement en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre les 6 juillet 2021 et 23 novembre 2024 et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Si le requérant se prévaut de la relation sentimentale qu’il a nouée avec une ressortissante française avec laquelle il envisage de se marier « début 2026 » et souligne que le couple attend un enfant reconnu par anticipation le 3 octobre 2025, il n’apporte toutefois aucune précision et ne produit aucune pièce permettant d’établir l’ancienneté et l’intensité de leur relation de même que leur communauté de vie. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucuns autres liens, de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France et ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire. Enfin, M. B… n’établit pas, ni même n’allègue, être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans au moins. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et des conditions du séjour de M. B… en France, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B… ou de ses conséquences sur sa situation doit être écarté.
8. En second lieu, si M. B… soutient que la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort toutefois des termes de l’arrêté contesté que seul le refus de délai de départ volontaire est fondé sur l’existence d’une telle menace, en application des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen soulevé par le requérant ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
9. L’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. B… ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière décision pour demander l’annulation des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ». En outre, l’article L. 613-2 de ce code dispose : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) sont motivées. ».
11. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. En l’espèce, l’arrêté contesté comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de son auteur de faire interdiction au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Cette motivation, qui permet au requérant à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est suffisamment motivée.
13. En second lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. B… ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 novembre 2025 portant premier renouvellement d’assignation à résidence :
14. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il mentionne, par ailleurs, que M. B… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 28 septembre 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
15. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
17. L’arrêté contesté fait obligation à M. B… de se présenter tous les lundis, mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9h00, au commissariat de police d’Angers (49000) en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 28 septembre 2025. M. B… se borne à soutenir que la décision n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée. Il n’apporte aucun élément laissant supposer que l’exécution de cette mesure ne constituerait pas une perspective raisonnable, ni aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif des modalités de son assignation à résidence ou leur incompatibilité avec sa situation personnelle, alors, au demeurant, que le temps qui sépare son domicile du commissariat est, selon les données accessibles sur internet, d’environ 30 minutes en transports en commun. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
18. Il résulte de l’ensemble qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2517287 et n° 2521103 présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Maine-et-Loire, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne aux préfets de Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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