Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 juin 2025, n° 2411154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour d’un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ferrand, avocat de M. A, de la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance du titre de séjour :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît son droit à être entendu préalablement à l’édiction de la décision ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 22 mai 2005 déclare être entré en France le 1er juillet 2021 alors qu’il était mineur, démuni de documents de voyage mais est, depuis, en possession d’un passeport pakistanais valable du 31 août 2023 au 31 août 2033. Il a fait l’objet d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance du département du Nord, le 27 septembre 2021, en qualité de mineur étranger non accompagné sur le territoire français jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 22 mai 2023. Par une demande du 29 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de « mineur placé auprès de l’aide sociale à l’enfance – placement après l’âge de 16 ans ». Par un arrêté du 27 novembre 2023 dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. A, né le 22 mai 2005 et placé provisoirement auprès des services du département du Nord du 27 septembre 2021 jusqu’au 22 mai 2023, avait bien été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, d’autre part, il était dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire et sa présence en France ne constituait pas une menace pour l’ordre public et, enfin, il était scolarisé, au titre de l’année 2022-2023 au lycée professionnel de l’Yser à Wormhout en 1ère année de CAP « production et service en restaurations » et justifiait ainsi suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. En outre, il ressort de la note sociale établie par l’équipe éducative du foyer l’ayant pris en charge jusqu’à sa majorité que l’intéressé « a évolué au niveau de son apprentissage de la langue française », « est autonome dans sa vie quotidienne », « est un jeune homme agréable, tant avec les autres jeunes qu’avec les adultes. Il a intégré les codes sociaux de la société française », « respecte les règles de vie de la structure et l’équipe éducative », « son comportement à l’extérieur ne pose aucun problème » et « son souhait depuis le début est de s’intégrer dans la société française, faire sa vie en France ». Aussi, le préfet du Nord n’est pas fondé à soutenir, dans la décision attaquée que M. A ne justifierait pas d’une insertion favorable au sein de la société française et il ne ressort pas des pièces du dossier que la nature des liens, qu’entretient M. A avec sa famille restée dans son pays d’origine, remettrait en cause cet avis favorable de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. Enfin, si le préfet se prévaut également, dans la décision contestée, de l’absence de caractère réel et sérieux du suivi de la formation, le requérant ayant été absent, sans en justifier, à la grande majorité des cours du troisième trimestre de l’année scolaire 2022-2023, il ressort des pièces du dossier qu’il s’était inscrit en CAP « équipier polyvalent du commerce » auprès d’un centre de formation, situé à Coudekerque-Branche, depuis le 11 avril 2023 et avait conclu un contrat d’apprentissage, à compter du 30 mars 2023 jusqu’au 30 juin 2025, avec une société qui intervient dans le domaine de la restauration et qu’ainsi, il suivait avec assiduité une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis plus de six mois à la date d’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 27 novembre 2023 refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour, doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire mention « mineur placé auprès de l’aide sociale à l’enfance – placement après l’âge de 16 ans » d’une durée d’un an soit délivrée à M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer ce titre au requérant dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ferrand, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ferrand de la somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention « mineur placé auprès de l’aide sociale à l’enfance – placement après l’âge de 16 ans » d’une durée d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ferrand une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ferrand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Xavier Ferrand et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
D. BabskiLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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