Infirmation partielle 4 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 4 oct. 2018, n° 17/08401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/08401 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 17 novembre 2017, N° 17/00778 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL M2M FACTORY, SAS ONYX-VISION, SARL ADD-ON CONSULTING c/ SARL ECCTV, Société F.LIEURADE-M-P. LIEURADE-T.YANAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
Réputé contradictoire
DU 04 OCTOBRE 2018
N° RG 17/08401
AFFAIRE :
SARL ADD-ON CONSULTING agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
…
C/
SARL ECCTV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 17/00778
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL ADD-ON CONSULTING agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2017397
assistée de Me Pascal GORRIAS, avocat
SARL M2M FACTORY agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2017397
assistée de Me Pascal GORRIAS, avocat
SAS C-J agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2017397
assistée de Me Pascal GORRIAS, avocat
APPELANTES
****************
SARL ECCTV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
assistée de Me Dan LACHKAR, avocat au barreau de PARIS
Société F.Z-M-P. Z-K prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée – non représentée
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 juin 2018, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSE DU LITIGE
La SARL C-J est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros (commerce
inter-entreprises) de composants et d’équipements électroniques et de télécommunication, et en
particulier de systèmes de sécurité.
M. I B est le président de la société C-J.
Il est également gérant des sociétés M2M Factory, spécialisée dans l’ingénierie, et Add-On
Consulting qui intervient dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
La SARL ECCTV, créée en 1996, a pour activité principale la fourniture de systèmes de sécurité.
Par un contrat à durée indéterminée conclu le 1er septembre 1998, Mme A Y a été
embauchée au sein de la société ECCTV en qualité de vendeuse. Elle a occupé par la suite les postes
d’attachée commerciale et de directrice opérationnelle.
Le 3 octobre 2016, Mme X a notifié à son employeur son intention de démissionner de ses
fonctions.
Au mois de janvier 2017, Mme Y a rejoint la société C-J.
Se plaignant d’une baisse importante de ses commandes et des comportements irrationnels de
certains fournisseurs, la société ECCTV a déposé le 5 juillet 2017 une première requête devant le
président du tribunal de grande instance de Beauvais, fondée sur les dispositions de l’article 145 du
code de procédure civile, aux fins de désignation d’un huissier de justice chargé de se rendre au
domicile de M. B et de rechercher tous documents adressés ou échangés avec des clients ou
prospects figurant sur le listing clients de la société ECCTV et/ou contenant certains mots-clés et
concernant les anciens salariés de la société.
Par ordonnance du 17 juillet 2017, le juge des requêtes a accueilli la demande.
Les opérations de constat ont été réalisées le 27 juillet 2017.
La société ECCTV a déposé une seconde requête le 25 juillet 2017 devant le président du tribunal de
grande instance de Pontoise aux fins de désignation d’un huissier de justice chargé de se rendre à
l’adresse de la société de location d’espaces et de bureaux SOMAG afin d’accéder aux locaux de six
sociétés qui y ont leur siège social, les sociétés C-J, Add-On Consulting, M2M Factory,
Addon D, MA2 D et C D, et procéder aux mêmes recherches en vue de connaître
l’ampleur des mnaoeuvres déloyales et des détournements commis par son ancienne salariée, Mme
Eeckhoud, par le biais de la société C J et de toutes les sociétés directement liées dont M.
B est le dirigeant de droit.
Par ordonnance du 25 juillet 2017, le juge des requêtes a autorisé la mesure de constat, l’ordonnance
prévoyant que l’huissier de justice instrumentaire conservera à son étude pendant un délai d’un mois
les éléments saisis pour permetttre à la partie adverse de saisir 'le juge compétent’ et que passé ce
délai, les éléments saisis seront remis au requérant.
Les opérations de constat ont été réalisées le 27 juillet suivant.
Par acte du 25 août 2017, les sociétés Add-On Consulting, M2M factory et C-J ont assigné
la société ECCTV et la Selarl F.Z-M. GZ-K, huissiers de justice, devant le
président du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue
le 25 juillet 2017.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 novembre 2017, le juge des référés, retenant que l’action
envisagée concernant également des personnes physiques, notamment M. B et Mme
X, qu’il y a donc lieu de faire application du principe de compétence générale du tribunal de
grande instance ; qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la compétence du
conseil de prud’hommes, concernant Mme Y qui n’est pas dans la cause; que la mention figurant sur l’ordonnance, " vu la requête qui précède et les pièces présentées à l’appui de celle-ci",
satisfait aux exigences de l’article 495 du code de procédure civile qui précise que l’ordonnance sur
requête doit être motivée ; que par ailleurs, la société ECCTV a développé dans sa requête un
faisceau d’indices justifiant de sa démarche en vue d’entamer une action en concurrence déloyale ;
que la nécessité d’un effet de surprise découle de la nature même de la procédure envisagée ; qu’en
conséquence, les circonstances susceptibles d’autoriser une dérogation au principe de la contradiction
ont été clairement énoncées ; qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de convoquer les
parties pour examiner les pièces séquestrées et déterminer celles qui pourront être communiquées à
la société ECCTV, cette mesure relevant de la compétence du juge du fond ; qu’en revanche, il
apparaît conforme au principe 'du
contradictoire’ de faire droit à la demande des sociétés Add-On Consulting, M2M Factory et
C-J tendant à la communication d’une copie de l’ensemble des données saisies, a :
— rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 25 juillet 2017,
— dit que maître Z, huissier de justice, communiquera aux sociétés Add-On Consulting, M2M
Factory et C-J, sur leur demande, une copie de l’ensemble des données saisies, et ce aux
frais des sociétés requérantes,
— rejeté le surplus des demandes, notamment la demande d’astreinte,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir s’agissant de la demande des sociétés Add-On Consulting,
M2M Factory et C-J relative à la convocation en audience de cabinet afin d’examiner les
pièces séquestrées et de déterminer lesquelles d’entres elles pourront être communiquées à la société
ECCTV, cette demande n’entrant pas dans les pouvoirs du juge des référés,
— condamné solidairement les sociétés Add-On Consulting, M2M Factory et C-J à payer à
la société ECCTV la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamné les sociétés Add-On Consulting, M2M Factory et C-J aux dépens.
Le 29 novembre 2017, les sociétés Add-On Consulting, M2M Factory et C-J ont relevé
appel de l’ordonnance par acte visant l’ensemble des chefs de décision sauf en ce qu’elle a dit que
maître Z leur communiquera une copie des données saisies.
Dans leurs conclusions reçues au greffe le 21 mars 2018, auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, les sociétés Add-On Consulting, M2M Factory et
C-J, appelantes, demandent à la cour de :
— 'réformer’ l’ordonnance en ce qu’elle a :
*rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 25 juillet 2017,
*rejeté le surplus des demandes, notamment la demande d’astreinte,
*renvoyé les parties à mieux à se pourvoir s’agissant de leur demande relative à la convocation en
audience de cabinet afin d’examiner les pièces séquestrées et de déterminer lesquelles d’entre elles
pourront être communiquées à la société ECCTV, cette demande n’entrant pas dans les pouvoirs du
juge des référés,
*condamné solidairement les sociétés Add-On Consulting, M2M Factory et C-J à payer à
la société ECCTV la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure
civile et les a condamnées aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Sur l’incompétence du juge des requêtes :
— 'dire et juger’ que le litige les opposant à la société ECCTV relève de la compétence du tribunal de
commerce de Pontoise,
— 'dire et juger’ que le litige opposant la société ECCTV à Mme X relève de la compétence du
conseil de prud’hommes,
— 'dire et juger’ que le président du tribunal de grande instance de Pontoise n’avait pas compétence
pour statuer sur 'les’ requêtes présentées par la société ECCTV à leur encontre,
— 'dire et juger’ que le président du tribunal de grande instance de Pontoise était seul compétent pour
statuer sur 'les’ requêtes aux fins de mesures in futurum présentées par la société ECCTV,
— rétracter en conséquence l’ordonnance rendue le 25 juillet 2017 à leur encontre,
— prononcer la nullité de l’ensemble des opérations de constats et de saisies pratiquées à leur encontre
à la demande de la société ECCTV,
— ordonner à l’huissier de justice de restituer l’ensemble des éléments (copie ou original) qu’il a saisi
aux sociétés concluantes concernées et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de
la notification de la décision à intervenir et lui interdire toutes remises de documents, éléments ou
informations à sa mandante, la société ECCTV, obtenus au moyen des mesures qu’il a pratiquées,
— faire F à la société ECCTV ou tout ayant droit de produire ou communiquer en tout ou
partie le constat dressé le 27 juillet 2017 par la société F.Z-M-P. Z-K ainsi que
tous les éléments ayant permis l’établissement de ce constat, et ce, sous astreinte de 50 000 euros par
infraction constatée,
Sur la dérogation au principe de la contradiction :
— 'dire et juger’ qu’aux termes de 'ses’ requêtes aux fins de mesures d’instruction in futurum, la société
ECCTV n’a ni exposé expressément, ni a fortiori établi la nécessité d’obtenir une décision dérogeant
au principe du contradictoire,
— constater que la requête et l’ordonnance ne contiennent aucune mention expresse quant à la
nécessité d’obtenir une décision dérogeant au principe du contradictoire,
— rétracter en conséquence l’ordonnance rendue le 25 juillet 2017,
— prononcer la nullité de l’ensemble des opérations de constats et de saisies pratiquées à leur encontre
à la demande de la société ECCTV,
— ordonner à l’huissier de justice de restituer l’ensemble des éléments (copie ou original) qu’il a saisi
aux sociétés concluantes concernées et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de
la notification de la décision à intervenir et lui interdire toutes remises de documents, éléments ou
informations à sa mandante, la société ECCTV, obtenus au moyen des mesures qu’il a pratiquées,
— faire F à la société ECCTV ou tout ayant droit de produire ou communiquer en tout ou
partie le constat dressé le 27 juillet 2017 par la société F.Z-M-P. Z-K ainsi que
tous les éléments ayant permis l’établissement de ce constat, et ce, sous astreinte de 50 000 euros par
infraction constatée,
A titre subsidiaire,
— modifier l’ordonnance rendue le 25 juillet 2017 en y adjoignant la disposition suivante :
'dit que l’huissier instrumentaire devra remettre copie préalable du répertoire des données contenant
la copie des données saisies aux sociétés requérantes afin de leur permettre de vérifier que les seules
données saisies sont en rapport avec le litige prétendu, dans un délai de 8 JOURS à compter de la
signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard',
— faire F à la société ECCTV ou tout ayant droit de produire ou communiquer en tout ou
partie le constat dressé le 27 juillet 2017 par la société F.Z-M-P. Z-K ainsi que
tous les éléments ayant permis l’établissement de ce constat, et ce, sous astreinte de 50 000 euros par
infraction constatée,
— renvoyer les parties devant le juge qui a rendu l’ordonnance du 17 novembre 2017 afin qu’il
convoque les parties en audience de cabinet afin d’examiner, en présence de l’huissier de
justice commis et le cas échéant de l’expert informatique l’ayant assisté, les pièces séquestrées et
ainsi déterminer lesquelles d’entres elles pourront être communiquées à la société ECCTV,
En toutes hypothèses,
— condamner la société ECCTV à payer à chacune des concluantes la somme de 5 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première
instance,
— condamner la société ECCTV à payer à chacune des concluantes la somme de 5 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société ECCTV aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés appelantes font valoir :
— que seul le tribunal de commerce de Pontoise est compétent pour connaître de la requête déposée
par la société ECCTV, le litige opposant des sociétés commerciales (2e Civ., 20 mars 2014, pourvoi
n°12-29913, Bull. 2014, II, n°74) ; qu’il importe peu que la société ECCTV envisage d’engager une
action à l’encontre de Mme Y et l’indivisibilité du litige alléguée ne peut être invoquée à ce
stade de la procédure ;
qu’en outre l’action envisagée par la société ECCTV à l’encontre de Mme Y repose sur la
violation de son contrat de travail et des obligations de loyauté, confidentialité et de non
concurrence, qui sont de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes (Com., 15 novembre
2011, pourvoi n° 10-26028, Bull. 2011, IV, n°187) ; qu’il n’est E aucunement mention d’une action
envisagée à l’encontre de M. B, à titre personnel ;
— que la requête et l’ordonnance du 25 juillet 2017 ne contiennent aucune motivation sur la nécessité
d’obtenir non contradictoirement une décision de justice ; que le risque de disparition et/ou la
nécessité d’un effet de surprise n’autorisent pas, en tant que tels, une dérogation au principe de la
contradiction (2e Civ., 05 juin 2014, pourvoi n°13-20333); que l’exigence de motivation de l’article
495 du code de procédure ne peut être satisfaite par la mention « vu la requête qui précède et les
pièces présentées à l’appui de celle-ci » comme le rappelle l’arrêt rendu par la Cour de cassation le
23 juin 2016 (2e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-19671) ;
— subsidiairement, qu’elles ont contesté les mesures pratiquées uniquement en raison de
l’impossibilité de s’assurer de la nature des pièces saisies et du respect du secret des affaires ; que
l’huissier instrumentaire a en effet copié les données sans leur laisser la possibilité de savoir quelles
étaient celles dont il avait pris copie ; que l’huissier a d’ores et déjà communiqué son procès-verbal
de constat à la société ECCTV ;
qu’elles sont légitimes à solliciter, préalablement à toute communication à cette dernière la
transmission d’une copie de l’intégralité des données appréhendées ;
— que le juge de la rétractation exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par l’article 496 du code de
procédure civile ; qu’il a donc le pouvoir de modifier l’ordonnance sur requête (par adjonction ou
suppression d’un ou des chefs de l’ordonnance) conformément à l’article 497 du code de procédure
civile.
Dans ses conclusions reçues le 23 février 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé
détaillé de ses prétentions et moyens, la société ECCTV, intimée, demande à la cour de :
— dire que la société ECCTV a été fondée à saisir le tribunal de grande instance de Pontoise par une
requête du 17 juillet 2017,
— dire que l’ordonnance rendue le 25 juillet 2017 ne souffre d’aucune incompétence,
— dire qu’il y avait lieu à déroger au principe de la contradiction,
— dire que le procès-verbal de constat en date du 27 juillet 2017 est régulier et a été 'pris aux moyens
de motifs légitimes dérogeant au principe de la contradiction',
— valider ainsi l’ensemble des opérations de saisie effectuées par M. Z, huissier de justice,
En conséquence :
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 17 novembre 2017,
— débouter les sociétés Add-On Consulting , M2M Factory et C-J de l’ensemble de leurs
demandes.
Au soutien de ses demandes, la société ECCTV E valoir :
— qu’elle a essentiellement formulé sa demande d’ordonnance sur requête à l’encontre de Mme
Y, son employée pendant près de 20 ans, qui est une personne physique non commerçante ;
que la participation des sociétés demanderesses aux actes de concurrence déloyale commis en
concertation avec Mme Y, à l’origine du préjudice qu’elle subit, rendait incontournable la
présence de celle-ci comme personne physique au côté des sociétés pour procéder aux opérations de
constat ;
— que la requête présentée au président du tribunal de grande instance le 17 juillet 2017 explique sur
neuf pages les motifs légitimes permettant de déroger au principe de la contradiction non seulement
en détaillant ces motifs légitimes mais en accompagnant la démonstration de pas moins de 35 pièces
le justifiant ; qu’il est reproché à Mme Y d’avoir utilisé et exploité abusivement les
informations et ressources commerciales de la société ECCTV, notamment ses tarifs, fichiers clients
et caractéristiques des produits ainsi que d’avoir débauché plusieurs salariés de ladite société ; que la
consultation des catalogues de la société C-J et celui de la société ECCTV révèle que la
gamme des produits des sociétés appelantes est identique et les fournisseurs sont les mêmes ;
— que le secret des affaires ne peut constituer en lui-même un obstacle à l’établissement de la vérité ;
que les sociétés appelantes n’ont pas contesté la première requête qui pourtant concerne leur
dirigeant.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mai 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ qui ne sont pas,
hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des
conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit 'dit et jugé’ en ce
qu’elles constituent des moyens et non des prétentions.
Sur la compétence matérielle du tribunal de grande instance de Pontoise
Si la compétence dévolue par l’article 812 du code de procédure civile au président du tribunal de
grande instance pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du même code ne peut faire
échec à celle conférée au président du tribunal de commerce par l’article 875 du même code lorsque
le litige pour la solution et dans la perspective duquel sont requises les mesures d’instruction relèvent
de la juridiction de ce dernier, le juge des requêtes peut ordonner une mesure d’instruction avant tout
procès, dès lors que le litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence de la
juridiction à laquelle il appartient.
Sur la compétence matérielle du tribunal de grande instance, la cour rappelle d’une part qu’aucune
disposition légale ou réglementaire ne prévoit la compétence exclusive de la juridiction commerciale
en matière de concurrence déloyale et d’autre part, que la requête formée à l’encontre de sociétés
commerciales tendant à faire constater ou établir des éléments de preuve relatifs à de tels faits mais
également à la complicité imputable à des personnes physiques, non commerçantes, peut relever de
la compétence du tribunal de grande instance dès lors que cette juridiction est compétente pour
connaître de l’instance au fond.
En l’espèce, la requête vise principalement Mme Y, ancienne salariée de la société ECCTV,
personne physique non commerçante, dénonçant ses agissements qui auraient été commis par le biais
de la société C-J et des sociétés commerciales dont M. B est le dirigeant,
consistant notamment en un détournement de clientèle, de captation de fournisseurs et de
débauchage de salariés, la requête énonçant clairement qu’il s’agit de recueillir des éléments de
preuve sur l’ampleur des manoeuvres déloyales suspectées au soutien d’une action future en
concurrence déloyale à l’encontre de Mme Y et des sociétés dans lesquelles celle-ci est
impliquée.
Une telle action ne relève pas, à l’évidence, de la compétence du conseil de prud’hommes et le litige
présentant un caractère indivisible : c’est à bon droit que le juge du tribunal de grande instance de
Pontoise a retenu sa compétence matérielle, peu important qu’ultérieurement, une action au fond ait
été engagée à l’encontre des sociétés appelantes devant le tribunal de commerce de Pontoise.
En effet, la compétence du juge des requêtes s’apprécie au jour de sa saisine et il est incontestable
qu’à la date du dépôt de la requête, l’action en concurrence déloyale envisagée était susceptible de
relever de la compétence du tribunal de grande instance, les manoeuvres et agissements déloyaux
imputés à Mme Y, personne physique non commerçante, étant principalement dénoncés.
L’ordonnance déférée doit être rectifiée en ce que le premier juge a omis de statuer, dans son
dispositif, sur l’exception d’incompétence soulevée, bien qu’ayant motivé le rejet de l’exception de
procédure.
Il n’y a donc pas lieu en conséquence de rétracter l’ordonnance sur requête pour ce motif.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 27 juillet 2017
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou
d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les
mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé
sur requête ou en référé.
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire
rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie
adverse.
En application des dispositions combinées des articles 145 et 493 sus visés, les circonstances propres
au cas d’espèce justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées et
le juge saisi d’une demande de rétractation doit vérifier, au besoin d 'office, si cette exigence est
satisfaite.
Au cas d’espèce ni la requête, ni l’ordonnance ne contiennent l’énoncé de circonstances exigeant que
la mesure d’instruction ordonnée ne soit pas prise de manière contradictoire, l’ordonnance se bornant
à viser la requête et ses pièces.
Il est inopérant que la requérante se prévale de l’existence des motifs légitimes 'détaillés sur neuf
pages’ dans la requête et de la nature des faits invoqués pour en déduire qu’elle a nécessairement
satisfait à la condition requise, alors même qu’il n’appartient pas à la cour de déduire des
circonstances de la cause la nécessité de déroger au principe de la contradiction, la requête devant
énoncer expressément les motifs justifiant qu’il ne soit pas procédé contradictoirement (Civ.2e, 8
janvier 2015, n°13-27.740).
Il convient également de rappeler que les débats devant le juge de la rétractation ne peuvent suppléer
la carence de la requête initiale et de l’ordonnance attaquée dans l’énonciation des éléments de E et
de droit qui auraient été de nature à autoriser une dérogation au principe de la contradiction.
Dès lors que la requête et l’ordonnance ne caractérisent pas les circonstances exigeant que la mesure
sollicitée ne soit pas prise contradictoirement, il y a lieu, sans qu’il soit nécessaire d’en apprécier les
mérites, de rétracter la décision rendue le 27 juillet 2017 par le juge des requêtes.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit que M.
Z, huissier de justice, communiquera aux sociétés appelantes, sur leur demande, une copie de
l’ensemble des données saisies, ce chef de décision n’étant pas critiqué par les parties.
Par voie de conséquence, les mesures réalisées en exécution de cette décision étant dénuées de tout
fondement juridique, il sera E droit aux demandes des appelantes tendant à prononcer la nullité des
opérations de constat, à ordonner à l’huissier instrumentaire désigné séquestre de leur restituer les
documents appréhendés, obtenus au moyen de la mesure pratiquée et à interdire à la société ECCTV
de produire ou communiquer le constat dressé le 27 juillet 2017, sans qu’il soit nécessaire d’assortir
ces mesures d’une astreinte.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire droit à la demande des appelantes présentée sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ; l’intimée est condamnée à ce titre à verser à chacune des sociétés la
somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante pour l’essentiel, l’intimée ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit
supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant par décision réputé contradictoire et en dernier ressort
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle du tribunal de grande instance de Pontoise,
INFIRME l’ordonnance rendue le 17 novembre 2017 sauf en ce qu’elle dit que maître Z,
huissier de justice, communiquera aux sociétés Add-On Consulting, M2M Factory et C-J,
sur leur demande, une copie de l’ensemble des données saisies, et ce, aux frais des sociétés
requérantes,
STATUANT À NOUVEAU,
RÉTRACTE l’ordonnance rendue le 25 juillet 2017 par le président du tribunal de grande instance
de Pontoise saisi par voie de requête par la société ECCTV,
PRONONCE en conséquence la nullité des opérations de constat réalisées le 27 juillet 2017 à la
demande de la société ECCTV,
ORDONNE à l’huissier instrumentaire de restituer aux sociétés Add-On Consulting, M2M Factory
et C-J l’ensemble des éléments appréhendés à l’occasion des mesures pratiquées,
E F à la société ECCTV de produire ou communiquer en tout ou partie le
constat dressé le 27 juillet 2017 par la Selarl F. Z- M. P Z- T. Yanan, huissiers de
justice, et tous éléments ayant permis son établissement,
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
CONDAMNE la société ECCTV à payer à chacune des sociétés Add-On Consulting, M2M Factory
et C-J la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE la société ECCTV à payer à chacune des sociétés Add-On Consulting, M2M Factory
et C-J la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
REJETTE la demande de la société ECCTV fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
DIT que la société ECCTV supportera les dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame
Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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