Annulation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 3 févr. 2025, n° 2318440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2023 et 15 novembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 28 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 août 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— le motif de cette décision tiré de ce que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables » est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le nouveau motif invoqué en défense par le ministre de l’intérieur, tiré de ce qu’il ne justifierait d’aucune expérience professionnelle, n’est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée, dès lors que l’emploi sollicité en tant « qu’agent de restauration rapide » ne nécessite pas de qualifications particulières et qu’il justifie de deux expériences professionnelles dans le domaine de la restauration.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en se prévalant d’une autorisation de travail pour un emploi « d’agent de restauration rapide » au sein de la société « BFFOODS », dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. L’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a toutefois rejeté cette demande par une décision du 30 août 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 28 novembre 2023, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été embauché, à compter d’une date prévisionnelle fixée au 1er juin 2023, pour occuper un poste d’agent de restauration rapide au sein de la société « BFFOODS ». Alors que le demandeur de visa produit l’autorisation de travail délivrée par les services du ministère de l’intérieur, l’administration n’explicite pas les raisons pour lesquelles les pièces présentées à l’appui de la demande de visa ont été estimées incomplètes ou non fiables. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le ministre de l’intérieur fait valoir que le profil professionnel du demandeur de visa n’est pas en adéquation avec l’emploi sollicité, de sorte qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa, demandé en qualité de salarié, à d’autres fins.
6. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
7. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constituent notamment de tels motifs, l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité, impliquant alors en conséquence le détournement de cette procédure de visa, et la fraude.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A sollicite un visa de long séjour afin d’occuper un emploi « d’agent de restauration rapide » au sein de la société « BFFOODS », une autorisation de travail ayant été délivrée à ce titre le 1er juin 2023. Pour justifier de l’adéquation entre son expérience professionnelle et l’emploi auquel il postule, le requérant produit un diplôme de « brevet de qualification professionnelle », spécialité « traiteur cuisinier », ainsi que deux certificats de travail attestant que l’intéressé travaille depuis 2022 en qualité de « cuisinier » et « d’agent polyvalent de restauration rapide ». Ces éléments pris dans leur ensemble permettent d’établir l’adéquation entre l’expérience professionnelle antérieure du demandeur de visa et l’emploi sollicité, alors au demeurant que l’emploi « d’agent de restauration rapide » ne nécessite pas de qualifications professionnelles particulières. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre en défense ne peut être accueillie.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’intéressé le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 28 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 400 (quatre cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
Le greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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