Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 oct. 2025, n° 2517129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme C… A…, agissant en qualité de représentante légale de la jeune B… D…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer à sa fille B… D… un visa d’entrée et de long séjour en vue de scolariser un mineur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, saisie le 19 septembre 2025, n’aura pas encore émis de décision au moment de la rentrée académique de sa fille qui a eu lieu le 1er septembre 2025, lui faisant manquer le rentrée, et alors même que d’une part, le parcours de sa fille n’a jamais connu d’interruption et que, d’autre part, elle a engagé de grosses dépenses financières non remboursables tout au long de la procédure de demande de visa ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat (…) ». D’autre part, l’article R. 431-4 du même code prévoit que : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que, s’agissant, comme en l’espèce, d’un contentieux dispensé de ministère d’avocat, la requête ne peut être présentée que par le requérant lui-même, son représentant légal s’il est mineur ou majeur incapable, ou, le cas échéant, l’un des mandataires listés par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative, à l’exclusion de toute autre personne, même bénéficiant d’un mandat. Il s’ensuit que la requête, présentée par Mme A…, se prévalant de la qualité de représentante légale de la jeune B… D… alors qu’aucun élément du dossier ne révèle qu’elle serait sa représentante légale régulièrement désignée, est, pour ce motif, manifestement irrecevable et doit, ainsi, être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Détention d'arme ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Erreur ·
- Fait ·
- Violence
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Accessoire ·
- Fins ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Euthanasie ·
- Commune ·
- Vétérinaire ·
- Animaux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Isolement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- Expédition
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Prolongation ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Désignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Conclusion ·
- Appel en garantie ·
- Paiement ·
- Gymnase ·
- Désistement
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Ukraine ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Décision d'exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours hiérarchique ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Biodiversité ·
- Environnement ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Bénéficiaire ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite
- Pakistan ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Ressortissant ·
- Ambassade ·
- Visa ·
- Afghanistan ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.