Annulation 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 4 juil. 2023, n° 2107212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2107212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2021, M. A B, représenté par la Selarl Levy, agissant par Me Levy demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) à défaut d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2021, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 (modifié) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 février 1978, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement refusé sa demande de titre de séjour parvenue à la préfecture le 1er mars 2021.
Sur les conclusions à fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de la décision en litige : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un télé-service à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l’immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement ». Et aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l’une des exceptions qu’elles définissent est applicable, que l’intéressé se présente physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En pareille circonstance, le préfet n’est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l’intéressé. Toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l’absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d’un vice propre de cette décision.
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 232-4 de ce code précise : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
5. La demande formée par M. B tendant à la délivrance d’un premier titre de séjour salarié sur le fondement des stipulations de l’accord franco-tunisien, ne figure pas sur la liste, mentionnée à l’article R. 431-2 précité, des demandes de titres de séjour devant s’effectuer au moyen d’un télé-service. Cette demande, présentée en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture, a fait naître, en raison du silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé, par courrier du 6 août 2021, avisé le 9 août 2021 par la préfecture de l’Essonne, la communication des motifs de ce refus implicite et que cette demande est restée sans réponse. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation. Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, cette décision doit être annulée.
6. Dès lors et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. B au regard du droit au séjour dans un délai de trois mois et qu’il le munisse, dans l’attente de sa décision, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement refusé la demande de titre présentée par M. B 1er mars 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Grégoire Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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