Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 2404727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme E… C…, agissant en qualité de représentante légale de B… F…, représentée par Me Raji, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 20 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à B… F… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au consul général de France à Abidjan ou au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer la demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— B… F… remplissait les conditions pour bénéficier d’un visa d’entrée et de long séjour dès lors que sa sœur bénéficie du statut de réfugié en France ;
— les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du jeune B… F….
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacour ;
— et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’enfant mineure A…, Amina, Sarah D…, ressortissante ivoirienne née le 2 décembre 2017 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 21 février 2019. B… F…, qui se présente comme son frère, né le 29 octobre 2007 à Odienne en Côte d’Ivoire, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), en qualité de membre de la famille d’une réfugiée. Par une décision du 20 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 27 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par la présente requête, Mme C…, la mère alléguée de ces deux enfants, demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 27 janvier 2024 de cette commission s’est substituée à la décision du 20 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire). Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les moyens dirigés contre la décision consulaire et qui tendent à mettre en cause l’existence d’un vice propre à cette décision doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) ». Aux termes de l’article D. 312 8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que, en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le lien familial allégué avec la bénéficiaire de la protection de l’office français de protection des réfugiés et apatrides ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les ascendants directs d’un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. La circonstance que l’un des deux parents réside déjà en France ne fait pas obstacle à la délivrance d’un visa de long séjour au profit de ses enfants s’ils sont accompagnés par l’autre parent.
Le jeune B… F… a sollicité la délivrance d’un visa pour rejoindre en France sa sœur alléguée, l’enfant A… D…, qui a obtenu le statut de réfugiée. Il ressort des pièces du dossier que cette demande de visa n’a pas été introduite afin de permettre, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’un des parents de la réfugiée mineure A… D… de rejoindre cette dernière en France, les parents y résidant déjà. Son lien familial avec celle-ci ne correspond donc pas à l’un des cas lui permettant de demander un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale en qualité de membre de famille de réfugié et il ne peut, dès lors, bénéficier d’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 5 du présent du jugement.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
B… Sohopon Narcisse a sollicité la délivrance d’un visa pour rejoindre en France sa mère et sa sœur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que B… Sohopon Narcisse, âgé de seize ans à la date de la décision attaquée, a toujours résidé en Côte d’Ivoire, où Mme C…, qui n’est pas bénéficiaire d’une protection internationale, pourrait se rendre afin de lui rendre visite. S’il soutient être isolé dans son pays de résidence et se trouver dans une situation qui inquièterait sa famille, il n’en justifie pas. Par ailleurs, la requérante ne verse aucune pièce au dossier permettant de démontrer la continuité et l’intensité du lien qui l’unirait à son fils depuis son arrivée en France, et de celui qui unirait ses deux enfants. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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