Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 5 déc. 2024, n° 23/04547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 11 janvier 2021, N° 20/002673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 05/12/2024
****
N° de MINUTE : 24/901
N° RG 23/04547 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEMR
Jugement (N° 20/002673) rendu le 11 Janvier 2021 par le Tribunal d’Instance de Lille
APPELANTE
SA SMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
intervenant volontaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christian Hanus, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Marie-Josèphe Laurent, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [B] [H]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 5 août 2021 à étude
Madame [F] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 5 août 2021 à étude
Madame [L] [W] (décedée)
DÉBATS à l’audience publique du 17 septembre 2024 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Colliere, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 28 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2024
****
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2019, M. [C] [D] a donné à bail à M. [B] [H], Mme [F] [W] et Mme [L] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennent un loyer mensuel de 1 200 euros.
Par acte du 6 décembre 2019, M. [C] [D] a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 5 019,99 euros.
Par acte signifié le 30 juillet 2020, M. [D] a fait assigner M. [B] [H], Mme [F] [W] et Mme [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lille en vue d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail ainsi que leur expulsion, leur condamnation au paiement de la somme de 8 481,75 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges et d’une indemnité d’occupation mensuelle du montant du loyer jusqu’à libération complète des lieux, outre une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant jugement en date du 11 janvier 2021, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré l’action de M. [D] recevable ;
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 7 février 2020 ;
Condamné solidairement M. [B] [H], Mme [F] [W] et Mme [L] [W] à payer à M. [D] la somme de 6 911,98 euros (décompte arrêté au 3 novembre 2020), avec les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019 sur la somme de 5 019,99 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
Autorisé M. [B] [H], Mme [F] [W] et Mme [L] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et charges courants, en 34 mensualités de 200 euros chacune et une 35ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit qu’à défaut, M. [D] pourra faire procéder à leur expulsion et les a condamnés à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
Condamne in solidum M. [B] [H], Mme [F] [W] et Mme [L] [W] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au préfet, et à payer à M. [D] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Le 26 mai 2021, M. [D] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et condamné les intimés aux dépens et au versement d’une indemnité de procédure.
Mme [L] [W] est décédée le 16 février 2021.
Une ordonnance d’interruption d’instance a été rendue de ce fait le 20 janvier 2022, l’appelant étant invité à appeler à la procédure les héritiers de Mme [L] [W].
Le 13 mai 2022, le dossier a été radié des affaires du rôles de la chambre au motif du défaut de diligences des parties.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a, après avoir constaté l’intervention volontaire de la SA SMA, constaté le désistement d’appel de M. [D] à l’encontre de M. [B] [H], Mme [F] [W] et Mme [L] [W] et dit que l’instance se poursuit à l’égard de ces derniers.
Dans ses dernières conclusions aux fins de reprise d’instance notifiées par voie électronique le 3 août 2023, M. [D] et la SA SMA demandent à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Condamné solidairement M. [B] [H], Mme [F] [W] et Mme [L] [W] à payer à M. [D] la somme de 6 911,98 euros (décompte arrêté au 3 novembre 2020), avec les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019 sur la somme de 5 019,99 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
Autorisé M. [B] [H], Mme [F] [W] et Mme [L] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et charges courants, en 34 mensualités de 200 euros chacune et une 35ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
En conséquence,
Dit qu’à défaut, M. [D] pourra faire procéder à leur expulsion et les a condamnés à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
Le confirmer pour le surplus,
En conséquence, statuant à nouveau sur ces points,
Prendre acte de l’intervention volontaire de la SA SMA au titre des loyers, charges et frais accessoires impayés dont elle a indemnisé M. [D] à hauteur de 17 965,64 euros ;
Prendre acte du désistement intégral de M. [D] envers M. [B] [H], Mme [F] [W] et Mme [L] [W], décédée le 16 février 2021,
Ordonner la reprise de l’instance ensuite de l’interruption de plein droit survenue par le décès de Mme [L] [W] ;
En conséquence,
Condamner solidairement M. [B] [H] et Mme [F] [W] à payer à la SA SMA la somme de 17 965,64 euros ;
Débouter M. [B] [H], Mme [F] [W] de l’ensemble de leurs demandes, et notamment de délai de paiement ;
Condamner in solidum M. [B] [H] et Mme [F] [W] aux dépens d’appel et à payer à la SA SMA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application des dispositions de l’article 373 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la reprise de l’instance par le biais des conclusions signifiées par la SA SMA le 3 août 2023.
En application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le désistement de M. [D]
Il sera rappelé que, par ordonnance du 19 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a d’ores et déjà, ayant constaté dans ses motifs l’intervention volontaire de la SA SMA, constaté le désistement d’appel de M. [D] à l’encontre de M. [B] [H], Mme [F] [W] et Mme [L] [W].
La demande de ce chef est dès lors sans objet.
Sur l’intervention volontaire de la SA SMA
L’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances énonce que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la SA SMA justifie de la souscription auprès d’elle par M. [D] d’un contrat d’assurance et du versement à ce titre d’une somme de 17 766,14 euros au titre des loyers impayés comme repris par la quittance subrogative d’indemnité du 9 mai 2022, le surplus étant des frais de procédure.
Dans ces conditions, la SA SMA, subrogée dans les droits du bailleur, est bien fondée à intervenir volontairement à l’instance en lieu et place de M. [D] à concurrence des sommes réglées en exécution du contrat d’assurance concernant la dette locative.
Sur le montant de la créance de la SA SMA
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il est constant alors que la preuve de sa libération incombe au locataire.
En l’espèce, la SA SMA produit un décompte détaillé des loyers et charges dus pour la période du 4 novembre 2019 au 9 février 2022 pour un montant de 17 766,14 euros.
Alors que le jugement fait état d’un versement de 3 500 euros qui aurait été effectué par les locataires au bailleur le jour de l’audience, cette pièce n’est pas produite en cause d’appel, faute pour M. [B] [H] et Mme [F] [W] d’avoir constitué avocat.
Ainsi, outre que la SA SMA n’était pas partie à l’audience de première instance et qu’elle n’a ainsi pas eu connaissance de cette pièce, la cour n’est également pas en mesure de l’examiner.
Dans ces conditions, le versement d’une somme de 3 500 euros tel que retenu par le premier juge ne peut être retenu en cause d’appel.
Aucun nouvel élément n’étant communiqué à la cour de nature à rapporter la preuve du paiement de l’intégralité des loyers dont M. [B] [H] et Mme [F] [W] sont redevables à l’égard de leur propriétaire, ces derniers seront condamnés solidairement à payer à la SA SMA, subrogée dans les droits de M. [D], la somme de 17 766,14 euros au titre de l’arriéré locatif pour la période du 4 novembre 2019 au 9 février 2022.
Par conséquent, la créance des locataires à l’égard de leur bailleur étant éteinte en raison du paiement à celui-ci par sa société d’assurance de la dette locative, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [B] [H], Mme [F] [W] et Mme [L] [W] à payer à M. [D] la somme de 6 911,98 euros (décompte arrêté au 3 novembre 2020).
Sur la demande de délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, la créance de M. [D] étant éteinte, les délais de paiement accordés aux locataires à son égard par le jugement entrepris sont devenus sans objet, et ce d’autant plus que le décompte précité actualisé au 9 février 2022 démontre la poursuite du non-paiement du loyer courant par les locataires postérieurement au jugement du 11 janvier 2021 et dès lors le non-respect par les locataires des délais de paiement qui leur avaient été accordés, de sorte que la clause résolutoire dont les conditions étaient réunies au 7 février 2020 a retrouvé son plein effet en application du jugement.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé de ce chef et M. [B] [H] et Mme [F] [W] seront déboutés de leur demande de délais de paiement à l’égard de M. [D].
Enfin, force est de constater que, faute pour M. [B] [H] et Mme [F] [W] d’avoir constitué avocat dans le cadre de la procédure d’appel, aucune demande de délais de paiement n’est formulée à l’égard de la SA SMA.
Les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner in solidum M. [B] [H] et Mme [F] [W] aux dépens d’appel et à la condamner à payer à la SA SMA la somme de 1 000 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la reprise de l’instance ;
Constate que la demande tendant au constat du désistement de M. [D] est sans objet ;
Constate l’intervention volontaire de la SA SMA dans le cadre de la procédure d’appel ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
Condamné solidairement M. [B] [H], Mme [F] [W] et Mme [L] [W] à payer à M. [D] la somme de 6 911,98 euros (décompte arrêté au 3 novembre 2020), avec les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019 sur la somme de 5 019,99 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
Autorisé M. [B] [H], Mme [F] [W] et Mme [L] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et charges courants, en 34 mensualités de 200 euros chacune et une 35ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Statuant à nouveau de ces chefs réformés ;
Condamne solidairement M. [B] [H] et Mme [F] [W] à payer à la SA SMA, subrogée dans les droits de M. [D], la somme de 17 766,14 euros au titre de l’arriéré locatif pour la période du 4 novembre 2019 au 9 février 2022 ;
Déboute M. [B] [H] et Mme [F] [W] de leur demande de délais de paiement à l’égard de M. [D] ;
Le confirme pour le surplus et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [B] [H] et Mme [F] [W] aux dépens d’appel et à payer à la SA SMA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Sylvie COLLIERE
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