Annulation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2300892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. B… A…, représenté par Me Daumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle ouest (CLAC) du 13 avril 2022 lui refusant la délivrance d’une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’en l’absence de notification d’une décision expresse de rejet de son recours administratif préalable obligatoire par l’organisme collégial que constitue la commission nationale d’agrément et de contrôle, aucun délai de recours ne lui est opposable ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que le bulletin n°2 de son casier judiciaire est vierge depuis l’ordonnance du 4 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Nantes ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et isolés et qu’il a obtenu l’effacement de la mention de sa condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été introduite dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public,
- et les observations de Me Daumont, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée auprès de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Ouest qui a rejeté sa demande par une délibération du 13 avril 2022. Par un courrier du 9 mai 2022, M. A… a contesté cette décision auprès de la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Du silence gardé par cette commission, une décision implicite de rejet, dont l’intéressé demande au tribunal de prononcer l’annulation, est née le 11 juillet 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil national des activités privées de sécurité :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : « Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : 1° Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure applicable à la date de la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Ouest : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. » Aux termes de l’article R. 632-9 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision implicite de la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) : « La Commission nationale d’agrément et de contrôle comprend : 1° Les membres du collège représentant l’Etat désignés aux c, d, f, h et k du 1° de l’article R. 632-2 ; 2° Les membres des juridictions désignés aux 2° et 3° du même article ; 3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants nommés par le ministre de l’intérieur parmi les membres représentant les professionnels désignés au 4° du même article. L’un au moins des membres titulaires est choisi parmi les représentants désignés au titre du a du 4° du même article. L’un au moins des membres suppléants est choisi parmi les représentants désignés au titre des b, c, d ou e du 4° du même article. ». L’article R. 632-11 du même code disposait en outre que : « La Commission nationale d’agrément et de contrôle : 1° Veille au respect des orientations générales fixées par le collège ainsi qu’à la cohérence des décisions des commissions régionales ou interrégionales ; 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l’encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l’article L. 633-3. Elle rend compte de son activité au collège. ». Enfin, aux termes de l’article L. 632-12 du même code : « La Commission nationale d’agrément et de contrôle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour. / Elle ne peut valablement délibérer que si, pour la moitié au moins, ses membres sont présents ou représentés à la séance. Si le quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum./ Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS constitue, compte tenu notamment de sa composition et de son fonctionnement, un organisme collégial au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 421-3 du code de justice administrative. Dès lors, aucun délai de recours ne peut courir lorsque le silence de cette commission fait naître une décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de la commission locale d’agrément et de contrôle et qu’aucune décision expresse de rejet n’a été notifiée à l’auteur de ce recours. Par suite, contrairement à ce qu’oppose le conseil national des activités privées de sécurité, la requête, dirigée contre une décision implicite de rejet de la commission nationale d’agrément et de contrôle, ne peut être tardive, et la fin de non-recevoir opposée par le CNAPS ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 611-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense produit par le conseil national des activités privées de sécurité, que la décision implicite de rejet contestée a été prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-20 du code de la sécurité intérieure, et au motif qu’était inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A… sa condamnation à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion commis le 25 janvier 2017. Or, M. A… justifie avoir obtenu, par une ordonnance du président du tribunal correctionnel de Nantes du 4 décembre 2021, l’exclusion de la mention de cette condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Dès lors, et en dépit de la circonstance qu’ait été transmise par l’autorité judiciaire, le 21 février 2022, à la délégation territoriale ouest du CNAPS, une copie du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A… sur lequel figurait toujours la mention de cette condamnation, la commission nationale d’agrément et de contrôle, en retenant le motif tiré de l’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé de sa condamnation à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion commis le 25 janvier 2017, s’est fondé sur des faits matériellement inexacts.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite née le 11 juillet 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement, eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, implique qu’il soit enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser, à ce titre, à Me Daumont, avocate de M. A…, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve que Me Daumont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité née le 11 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Daumont la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Daumont et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Conseil ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Carrière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Directeur général ·
- Résidence universitaire ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service
- Pin ·
- Tva ·
- Règlement d'exécution ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Valeur ajoutée ·
- Statuer ·
- Pomme de terre ·
- Prestation de services ·
- Sociétés
- Centre hospitalier ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Solidarité ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Dysfonctionnement ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délai ·
- Administration
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Certificat ·
- Injonction
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Données biométriques
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Hôtel ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.