Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 nov. 2025, n° 2505605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B… A… saisit le tribunal d’un litige relatif au dispositif « chèque énergie ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ». Aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
La requête déposée par M. A… le 26 mars 2025 n’était pas accompagnée de la décision que l’intéressé entendait contester. Par ailleurs, elle n’était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental, statuant sur son recours administratif préalable, ni de la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par lettre recommandée le 2 avril 2025 et dont il a été accusé réception le 22 avril 2025, M. A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée, ni justifié de l’impossibilité de la produire, ni justifié avoir exercé, à l’encontre de la décision du président du conseil départemental se prononçant sur sa demande, le recours administratif préalable obligatoire institué par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 25 novembre 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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