Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2400307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400307 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Axa France, Compagnie générale de Santé |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier et 21 octobre 2024, la société Axa France et la Compagnie générale de Santé, représentées par Me Phelip, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur réclamation préalable ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société Axa France la somme de 23 480,78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020 et de la capitalisation des intérêts au titre des dommages subis par son assurée, la Compagnie générale de santé, à l’occasion de la manifestation intersyndicale de la fête du travail du 1er mai 2019 qu’elle a indemnisés et des frais d’expertise qu’elle a exposés ;
3°) de condamner l’Etat à verser à la Compagnie générale de santé la somme de 20 114,69 euros au titre de la franchise restée à sa charge et des découverts de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020 et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- les trois conditions pour engager la responsabilité sans faute de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, sont réunies ;
- en tout état de cause, les désordres n’ont pu être causés que par la défaillance des autorités de police qui n’ont pas mis les moyens nécessaires pour éviter de telles dégradations ;
- la société Axa France est subrogée dans les droits de son assurée, la Compagnie générale de santé, à concurrence de la somme de 21 752,78 euros qu’elle lui a réglée après déduction de la franchise contractuelle ;
- elle est également fondée à solliciter le remboursement des frais, d’un montant de 1 728 euros, exposés pour l’expertise en lien avec l’indemnisation des dommages ;
- la Compagnie générale de santé, assurée de la société Axa France, est fondée à solliciter le règlement de la franchise restée à sa charge d’un montant de 10 000 euros ainsi que des découverts de garantie d’un montant de 10 114,69 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est partiellement irrecevable dès lors que la Compagnie générale de santé n’a présenté aucune demande indemnitaire préalable en son nom auprès du préfet de police ;
- les dommages en cause sont imputables à des casseurs et le lien de causalité entre les dégradations en litige et un rassemblement ou attroupement au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure n’est donc pas établi ;
- la réalité du préjudice n’est pas établie ni davantage le lien de causalité direct et certain avec les dégradations subies le 1er mai 2019.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Les locaux de la clinique du sport, situés 36 boulevard Saint Marcel dans le 5ème arrondissement de Paris, exploités par la Compagnie générale de santé, assurée par la société Axa France, ont été endommagés. Plusieurs vitres ont été brisées et les murs tagués. Les sociétés requérantes imputent ces dégradations à des débordements consécutifs à la manifestation intersyndicale organisée le 1er mai 2019 à l’occasion de la fête du travail. Par un courrier en date du 19 février 2020, reçu le 21 février suivant, la société Axa France a adressé une demande préalable d’indemnisation au préfet de police portant sur la somme totale de 41 867,47 euros. Par la présente requête, les sociétés requérantes doivent être regardées comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à verser à la société Axa France la somme de 23 480,78 euros au titre des dommages subis par leur assurée qu’elle a indemnisés et des frais d’expertise qu’elle a exposés et à la Compagnie générale de santé la somme de 20 114,69 euros au titre de la franchise restée à sa charge et des découverts de garantie.
Sur la demande de la société Axa France :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, le 1er mai 2019, a eu lieu une manifestation intersyndicale à l’occasion de la fête du travail, ayant donné lieu à de nombreux débordements, notamment dans le 5ème arrondissement à proximité du boulevard Saint-Marcel. Il ressort des procès-verbaux d’ambiance que si des casseurs étaient présents dans le cortège, ils étaient mêlés aux manifestants. Par ailleurs, il n’est pas contesté en défense que les dégradations subies par l’immeuble exploité par la Compagnie générale de santé, pour lesquelles une plainte a été déposée le 3 mai 2019, ont été commises le même jour, concomitamment à cette manifestation. Si le préfet de police produit des extraits de médias invoquant la présence de nombreux casseurs, aucun élément ne permet d’établir que les dégradations en cause auraient été le fait de groupes isolés constitués et organisés dans le seul but de commettre des délits. Dans ces conditions, compte tenu de leur concomitance géographique et temporelle avec la manifestation intersyndicale organisée le jour-même, ces dégradations doivent être regardées comme ayant été causées dans le cadre de celle-ci ou dans son prolongement immédiat. Par suite, la société Axa France est fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne le préjudice :
S’agissant des dommages matériels :
4. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que le montant des préjudices correspondant aux dommages matériels occasionnés à l’immeuble exploité par la Compagnie générale de santé a été évalué par l’expert mandaté par la société Axa France à hauteur de 41 867,71 euros. La société Axa France produit une quittance subrogatoire du 27 juillet 2020 établie par la Compagnie générale de santé, indiquant qu’elle a versé la somme de 21 752,78 euros à son assurée, dans les droits de laquelle elle est subrogée à due concurrence de l’indemnité versée.
6. D’une part, s’agissant du dommage matériel tenant au changement du mobilier de bureau et au dommage immatériel relatif aux « quarante journées de pertes de location », il ne résulte pas de l’instruction qu’ils présenteraient un lien de causalité direct et certain avec les dégradations commises. Par suite, la société Axa France n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ces préjudices.
7. D’autre part, s’agissant des dommages causés aux agencements des locaux, tenant aux mesures conservatoires relatives à la présence d’un gardien et à la fermeture, au remplacement de la menuiserie en métal, à la remise en état des margelles, au remplacement de la devanture et des stores vénitiens, il résulte de l’instruction qu’ils présentent un lien de causalité direct et certain avec les dégradations commises à l’occasion de la manifestation intersyndicale. Il y a lieu de retenir pour ces dommages, la somme de 27 396,46 euros toutes taxes comprises calculée par l’expert après application d’un taux de vétusté de 15 ou 20 % selon le cas, dont il y a lieu de déduire la franchise de 10 000 euros restée à la charge de l’assurée, soit 17 396,46 euros toutes taxes comprises.
S’agissant des frais d’expertise :
8. La société Axa France, qui se borne à produire un tableau récapitulatif des règlements établi par ses soins faisant apparaître un virement de 1 728 euros à la société Polyexpert France, n’établit pas avoir acquitté des frais d’expertise de 1 728 euros, en lien direct avec le dommage. Par suite, il n’y a pas lieu de condamner l’Etat à lui rembourser cette somme.
Sur la demande de la Compagnie générale de Santé :
9. Il ressort des termes de la demande indemnitaire préalable du 19 février 2020, reçue le 21 février suivant, que, bien qu’incluant le montant de la franchise, elle n’a été faite qu’au nom de la société Axa France, aucune indemnisation de la Compagnie générale de santé n’étant sollicitée. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir qu’à défaut d’avoir été précédée d’une demande préalable, la demande de condamnation de l’Etat formée par la Compagnie générale de santé est irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à la société Axa France la somme de 17 396,46 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. En premier lieu, en application de l’article 1231-6 du code civil, la somme de 17 396,46 euros portera intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020, date de réception de la demande indemnitaire préalable.
12. En second lieu, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêt échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Pour l’application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
13. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à la date du 4 janvier 2024, à laquelle cette demande a été enregistrée.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Axa France d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société Axa France la somme de 17 396,46 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020. Les intérêts échus au 4 janvier 2024 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à la société Axa France une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France, première dénommée en sa qualité de représentante unique des sociétés requérantes et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY
La greffière,
GUINDEUIL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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