Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 9 janv. 2025, n° 2221058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221058 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi, Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la contrainte émise à son encontre le 7 septembre 2022 lui réclamant le reversement d’une somme de 1 354,85 euros perçue à tort au titre de l’allocation primes forfaitaires du 31 juillet 2017 au 31 mars 2019.
Il soutient qu’il a demandé l’effacement de sa dette et que l’erreur commise vient de Pôle emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, France Travail Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés, qu’il n’a pas déposé de recours administratif préalable obligatoire pour contester sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 11 juillet 2016. M. A a fait l’objet le 2 juillet 2021 d’un trop-perçu de 1 354,85 euros au titre de l’allocation de primes forfaitaires du 31 juillet 2017 au 31 mars 2019 au motif qu’il n’a pas déclaré auprès de Pôle emploi son changement de situation résultant de sa reprise d’activité salariée au titre de la période litigieuse. Pôle emploi a émis une contrainte le 7 septembre 2022 à laquelle
M. A forme opposition.
2. Aux termes de l’article R. 5426-19 du code du travail : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. () ». Aux termes de l’article L. 5429-8-2 du même code : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’institution prévue à l’article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l’État, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’institution prévue à l’article L. 5312-1 ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». En outre, aux termes de l’article R. 5426-22 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur général de Pôle emploi ordonnant le reversement d’un indu de prestations n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas, préalablement à la saisine du tribunal, saisi le directeur général de Pôle emploi d’un recours administratif préalable contre la décision lui notifiant l’indu de prestation conformément aux dispositions précitées de l’article R. 5426-19 du code du travail. Par suite, en l’absence d’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu aux dispositions précitées de l’article R. 5426-19 du code du travail, le requérant, qui ne conteste pas avoir exercé une activité professionnelle non déclarée, n’est pas fondé, en tout état de cause, à contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge et dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte du 7 septembre 2022 à laquelle il forme opposition. Les moyens contestant le bien-fondé de l’indu invoqués par M. A à l’appui de son opposition à la contrainte en litige sont, dès lors, irrecevables.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1. ».
6. Il ne résulte pas des pièces produites par le requérant qu’il soit dans une situation de précarité telle qu’elle justifie une remise ou une réduction de sa dette, quand bien même il est de bonne foi et qu’elle résulterait d’une « erreur » de Pôle emploi qui aurait maintenu le versement de l’allocation litigieuse à tort. Le requérant ne répond pas à l’argument de Pôle emploi qui fait valoir qu’il n’a pas répondu au questionnaire du 7 septembre 2021 concernant ses charges et ressources, nécessaire pour étudier sa demande d’effacement de dette. Par suite, il n’est pas fondé, en tout état de cause à demander une remise de sa dette.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à l’annulation de la contrainte émise à son encontre le 7 septembre 2022 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Île-de France
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La magistrate,
T. CLa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2221058
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