Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2502970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février et 24 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Siran, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a implicitement refusé la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il s’est vu reconnaître le statut de réfugié et que ce statut ne lui a pas été retiré ;
- il n’est pas établi que la décision contestée a été prise par une personne disposant d’une délégation de signature antérieure et publiée ;
- la décision contestée méconnait les articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 juin 2025 et qu’aucune décision implicite de rejet n’est née ;
- l’attestation de prolongation d’instruction maintient le requérant en situation régulière ainsi que l’ensemble de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant érythréen né le 8 juin 1995, déclare être entré en France en 2020. Par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 1er juillet 2022, il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié. Le 20 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est vu remettre des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 3 juin 2025. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née du silence gardé par l’administration, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…). ».
Il est constant que M. B… a déposé le 20 juin 2023 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine une demande de titre de séjour et que le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré, en dernier lieu, le 4 mars 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 juin 2025. Le silence conservé par le préfet des Hauts-de-Seine pendant un délai de quatre mois sur cette demande a, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, donné naissance à une décision implicite de rejet. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête est irrecevable faute de l’existence d’une décision faisant grief, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction est à cet égard sans incidence sur la naissance de cette décision. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 1er juillet 2022. Le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de plein droit à l’intéressé, en application des dispositions précitées, de la carte de résident d’une durée de dix ans. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite portant rejet de la demande de M. B… tendant à la délivrance d’une carte de résident doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au moyen d’annulation retenu ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. B… une carte de résident. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer ce titre de séjour à M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais du litige :
M. B… ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve de la renonciation de Me Siran, avocat de M. B…, à percevoir la somme correspondant à la part contributive et de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Siran de la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions. Dans le cas où M. B… ne serait pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 200 euros à l’intéressé.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine portant rejet de la demande de carte de résident de M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de résident à M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Siran la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. B… ne serait pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B….
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Siran et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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