Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 déc. 2025, n° 2512760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… C…, représenté par la SELARL BSG avocats et associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, un récépissé avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui a été signée par une autorité incompétente, n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa demande, n’est pas suffisamment motivée, est entachée d’une erreur de fait, est contraire à l’alinéa 2 de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 11 mars 1994, méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la condition d’urgence est remplie.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 2512757 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, alors, notamment, que les stipulations de l’alinéa 2 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et non du 11 mars 1994 comme indiqué par erreur dans la requête, s’appliquent aux ressortissants marocains « visés à l’alinéa précédent », lequel concerne les ressortissants marocains bénéficiaires d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, et qu’il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Grenoble, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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