Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 juil. 2025, n° 2511521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48SI du 30 janvier 2025, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est agent d’entretien d’immeubles et est amené à se déplacer sur tout le secteur de la métropole nantaise ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
il conteste la réalité des infractions et il sera bientôt convoqué devant le tribunal de police ; la décision attaquée est donc entachée d’erreur de fait ;
elle n’a pas été précédée de l’information préalable prévue à l’article L. 223-3 du code de la route ; les infractions reprochées ont été constatées par radar automatique et relevées par procès-verbal dématérialisé ; les amendes forfaitaires majorées n’ont pas été payées, puisqu’il n’a reçu ni avis de contravention ni amende forfaitaire majorée et l’information préalable n’a pas été délivrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet de la demande formés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le numéro 2510428 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées le 15 juillet 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 15 juillet 2025 à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S’agissant d’une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d’audience, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a produit le relevé d’information intégral daté du 8 juillet 2025. Il ressort de ce relevé d’information intégral que les mentions afférentes à l’infraction commise le 13 juillet 2024 ont été supprimées et que cette dernière n’entraine plus retrait de point. Par ces rectifications, le titre de conduite est doté d’un solde de 4 points et est valide. Par suite, les conclusions de M. A… à fin de suspension de la décision 48SI du 30 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire sont devenues sans objet et il n’y plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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