Irrecevabilité 3 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 3 avr. 2017, n° 17/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 17/00075 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
XXX
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 88
RG 17/00075
A
C/
Y
ARRÊT DU 03 AVRIL 2017 SUR CONTREDIT DEMANDEUR :
Monsieur Z A
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
DÉFENDERESSE :
Madame B Y
XXX – XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2017 en audience publique et mise en délibéré au 03 Avril 2017, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Christine DA LUZ, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Henri DE LAROSIERE DE CHAMPFEU, Premier président Monsieur François GENICON, Président de Chambre
Madame Christine DA LUZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Paule DAGONIA, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 2 janvier 2017 , le juge de l’exécution de Cayenne a :
'fait droit à l’exception tirée de l’article 47 du Code de procédure civile soulevée par Me B Y,
'débouté M. Z X de sa demande de renvoi de l’affaire devant la chambre détachée de Saint-Laurent-du-Maroni,
'désigné le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France compétent pour statuer sur les prétentions et les demandes de M. Z X et de Me B Y,
'renvoyé la cause et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France sis XXX – BP 633 97200 Fort-de-France, désigné comme compétent,
'réservé les dépens,
'dit que le dossier de l’affaire sera immédiatement transmis par le secrétariat-greffe à la juridiction désignée, avec une copie de la présente décision.
Par acte déposé au greffe du tribunal de grande instance le 16 janvier 2017, M. Z X a formé un contredit de compétence.
En l’état de conclusions déposées le 16 février 2017, Me Y formule les demandes suivantes :
Vu les articles 47 et 91 du Code de procédure civile ;
'déclarer irrecevable le contredit formé par Z X ;
'dire que la cour reste néanmoins saisie de l’appel ;
'dire que les parties devront constituer avocat ;
'dire qu’à défaut pour la demanderesse au contredit de constituer avocat dans le délai d’un mois de l’avis qui lui sera donné par le greffier, l’appel sera déclaré d’office irrecevable ; 'renvoyer l’affaire à la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel de Cayenne ;
'statuer ce que de droit sur les dépens du contredit.
Aux termes de conclusions déposées le 2 mars 2017, M. Z X forme les demandes suivantes :
A titre principal,
'dire et juger que la chambre détachée de Saint-Laurent-du-Maroni est une juridiction limitrophe du tribunal de grande instance de Cayenne ;
'dire et juger que l’article 47 du code de procédure civile n’énonce pas que la juridiction de renvoi doit se situer dans le ressort d’une cour d’appel limitrophe à celui de la cour d’appel de Cayenne ;
'renvoyer la cause et les parties devant le juge de l’exécution de la chambre détachée de Saint-Laurent-du-Maroni ;
A titre subsidiaire,
'dire et juger que le tribunal de grande instance de Nantes est une juridiction limitrophe du tribunal de grande instance de Cayenne,
En conséquence,
'renvoyer la cause et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nantes, sis XXX
MOTIFS
— Sur la recevabilité du contredit.
M. X se fonde sur les dispositions tirées des articles 81 et 82 du code de procédure civile pour soutenir que son contredit est recevable et bien fondé tandis que Me Y en soulève l’irrecevabilité au motif que le jugement entrepris n’a pas statué sur une exception d’incompétence.
Aux termes d’un arrêt de la 2e chambre civile en date du 15 octobre 2015 (n° 14'22'236), la Cour de cassation a rappelé que la demande de dépaysement de l’affaire sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile ne s’analysait pas comme une exception de compétence.
Le rejet de cette qualification influe directement sur le régime du recours qui peut être exercé contre une décision statuant sur une telle demande de dépaysement.
Il a été jugé que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, le défendeur peut demander le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe et la décision rendue sur cette demande, qui n’est pas une exception d’incompétence, peut être frappée d’appel (Civ 2e 15 février 1995 n° 93'14'317).
Dans cette hypothèse, le juge qui statue au premier degré sur une demande de renvoi ne se prononce pas sur la compétence, ce qui exclut que sa décision soit sujette à un contredit.
Le contredit est en effet une voie de recours particulière qui s’exerce contre une décision sur la compétence qui ne statue pas sur le fond du litige (article 80 du code de procédure civile). Or puisque la demande fondée sur l’article 47 du code de procédure civile ne vise pas à contester la compétence mais à bénéficier de la faculté de dépaysement, elle ne peut être contestée par la voie du contredit.
En l’espèce le jugement du 2 janvier 2017 n’a jamais statué sur une exception d’incompétence mais a fait droit à l’exception tirée de l’article 47 du code de procédure civile soulevée par Me Y et a renvoyé la cause et les parties devant le juge de l’exécution de Fort-de-France.
Au vu de tout ce qui précède, ce jugement n’était nullement susceptible d’un contredit mais plutôt d’un appel.
Il en résulte que le contredit de compétence formée par M. X par déclaration déposée au greffe le 16 janvier 2017 est complètement irrecevable.
— Sur l’examen de l’appel.
Il résulte de l’article 91 du Code de procédure civile ' dont les deux parties sollicitent à titre principal ou subsidiaire l’application à la cause ' que : « lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l’être par celle de l’appel, elle n’en demeure pas moins saisie. L’affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit. Si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avocat, l’appel est d’office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n’a pas constitué avocat dans le mois de l’avis donné aux parties par le greffier. »
Cette disposition est parfaitement applicable à la cause mais ainsi que l’a soulevé à juste titre Me Y il convient d’en respecter les conditions procédurales et de dire que les parties devront constituer avocat devant la cour d’appel.
L’article 899 du code de procédure civile prévoit en effet que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer avocat.
L’article 901 rappelle cette obligation pour l’appelant et l’article 903 est relatif à la constitution d’avocat par l’intimé. L’alinéa 2 de l’article 899 ajoute que la constitution de l’avocat emporte élection de domicile. Il a été jugé qu’on ne saurait étendre l’effet de cette élection de domicile à une autre procédure que celle pour laquelle elle a été prévue et notamment à l’instance d’appel quand elle a été faite pour la procédure de première instance (Civ 2e 6 janvier 1977 D 1977. IR 169).
En application des dispositions combinées tirées des textes précités, il sera donc dit et jugé que l’appelant devra formaliser sa déclaration d’appel et surtout constituer avocat dans le délai d’un mois de l’avis qui lui sera donnée par le greffier.
L’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 17 mai 2017 pour régularisation procédurale et les écritures des parties.
Il y a lieu de réserver pour l’heure les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort;
— Déclare irrecevable le contredit formé par M. Z X ;
— Dit que la cour reste néanmoins saisie de l’appel en application de l’article 91 du code de procédure civile. – Dit que l’appelant devra avoir constitué avocat dans le délai d’un mois de l’avis qui lui sera donné par le greffier.
— Renvoie la présente affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 17 mai 2017 à 9 heures.
— Réserve pour l’heure les dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le premier président et par le greffier.
Le greffier Le premier président
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