Annulation 25 janvier 2024
Annulation 11 avril 2024
Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2401331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 25 janvier 2024, N° 2203784 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Konate, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et la décision du 21 mars 2024 portant assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, le délai de départ volontaire n’étant pas expiré ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2024 et le 28 février 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions à fin d’injonction de délivrer un titre de séjour sont irrecevables faute d’avoir été présentées dans le délai de recours contentieux, même à considérer que la décision contestée a été notifiée seulement le 28 décembre 2023 ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 25 mars 1976, est entré en France le 25 janvier 2022 muni d’un visa de long séjour « stagiaire » valant titre de séjour. Par une lettre du 8 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » en se prévalant d’un contrat de travail conclu avec un club de football pour un emploi d’entraîneur. Par une décision du 27 juillet 2022, le préfet de Loir-et-Cher a, d’une part, rappelé à l’intéressé qu’il ne pouvait pas bénéficier d’un titre de séjour en qualité de « stagiaire » et, d’autre part, refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un jugement n° 2203784 du 25 janvier 2024 le tribunal administratif d’Orléans a, d’une part, annulé cette décision au motif qu’elle était insuffisamment motivée en droit et, d’autre part, enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé. Entre-temps, M. B… a sollicité le 15 mai 2023 son admission exceptionnelle au séjour mais par un arrêté du 30 novembre 2023 le préfet de Loir-et-Cher a rejeté cette demande, a fait à M. B… obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Et par un arrêté du 21 mars 2024 ce préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés des 30 novembre 2023 et 21 mars 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Par jugement du 11 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans, statuant en application des dispositions de l’article R. 776-1 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination contenues dans l’arrêté du 30 novembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher, et les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2024 portant assignation à résidence, et a renvoyé les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte qui s’y rattachent ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige devant la formation collégiale. Dès lors, il appartient au tribunal de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Selon l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision portant refus de titre de séjour attaquée : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 30 novembre 2023, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été envoyé à M. B… par lettre recommandée avec accusé de réception. Un avis de passage du facteur a été remis à l’intéressé le 4 décembre 2023 lui indiquant qu’il pourrait retirer le pli au bureau de poste de Contres à compter du 6 décembre suivant. Si le requérant soutient s’être présenté au bureau de poste le 18 décembre 2023 soit dans le délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile et que les services de la poste n’ont pas pu lui remettre le pli qui avait été retourné au service expéditeur, il ne l’établit pas, alors que le pli a été retourné avec la mention « Pli avisé non réclamé » à la préfecture qui l’a reçu le 28 décembre 2023.
En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… disposait d’un délai de trente jours pour saisir le tribunal administratif. Sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 3 avril 2024 est donc tardive et, par suite, irrecevable. La circonstance qu’il a formé une demande d’aide juridictionnelle est sans incidence, dès lors que cette demande, enregistrée le 9 avril 2024, a également été déposée après expiration du délai de recours contentieux.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Boulangerie ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Insertion professionnelle ·
- Titre
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Education ·
- Vie privée ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement à distance ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Éducation nationale ·
- Indemnités journalieres ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Construction ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Modification ·
- Urbanisme ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Désistement ·
- Guadeloupe ·
- Ressources humaines ·
- Traitement ·
- Accession ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Migration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Ajournement ·
- Chimie ·
- Contrôle des connaissances ·
- Jury ·
- Enseignement supérieur ·
- Sanction ·
- Étudiant ·
- Délibération ·
- Etablissement public
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Droit à déduction ·
- Comptabilité ·
- Service ·
- Titre ·
- Apport ·
- Justice administrative ·
- Montant
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Partie ·
- Confidentialité ·
- Ordonnance de taxe ·
- Montant ·
- Débours ·
- Situation économique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.