Infirmation partielle 15 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 15 mars 2007, n° 06/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 06/00283 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
CHAMBRE SOCIALE
AFFAIRE N° : 06/00283 AMB/MFM
M. A X C/ SA XXX
ARRÊT RENDU LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE SEPT
APPELANT :
Monsieur A X
Chez Mme B C
XXX
XXX
Représentant : Maître SIROT, de la SELARL BJA (avocat au barreau d’ANNECY)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/3158 du 13/11/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :
SA XXX
XXX
XXX
Représentant : Maître FALCOZ (avocat au barreau d’ALBERTVILLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 Mars 2007 avec l’assistance de Madame ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame BATUT, Président de Chambre,
Monsieur FRANCKE, Conseiller
Madame SIMOND, Conseiller
M. A X a été recruté par la société XXX (la société YVROUD) le 24 janvier 2002, selon contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée le 27 août suivant. En dernier lieu, sous la qualification de plombier chef d’équipe niveau 1, il était chargé d’encadrer les chantiers.
Il a été mis à pied à titre conservatoire le 16 décembre 2004 et licencié pour faute lourde le 13 janvier 2005 au motif invoqué de 'conduite en état d’ébriété avérée d’un véhicule de société ayant provoqué un accident mortel'.
Par jugement rendu le 24 janvier 2006, le conseil de prud’hommes d’ALBERTVILLE, saisi de la contestation du salarié, a :
— dit que le licenciement reposait bien sur une faute lourde,
— rejeté l’intégralité des demandes de M. X,
— condamné celui-ci à payer à la société YVROUD la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— et celle de 50 € au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— renvoyé la société YVROUD à saisir la juridiction civile pour la réparation de son préjudice résultant de la destruction du véhicule loué,
— condamné M. X aux dépens.
Celui-ci en a interjeté appel le 6 février 2006.
Aux termes de leurs écritures, reprises oralement à l’audience des débats et auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des moyens qui y sont développés, conformément aux dispositions des articles R. 516-0 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, les parties demandent à la Cour :
— M. A X (conclusions reçues au greffe le 5 décembre 2006)
* de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
* de lui accorder les indemnités suivantes :
+ 577,71 € à titre d’indemnité de licenciement,
+ 3.851,42 € au titre du préavis et 385,14 € au titre des congés payés correspondants,
+ 2.522,52 € de solde de congés payés acquis à la date du licenciement,
+ 886,60 € au titre du remboursement de la mise à pied,
+ 23.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
+ 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
* de rejeter l’intégralité des demandes de la société YVROUD.
— La société YVROUD qui a formé appel incident (conclusions reçues au greffe le 1er mars 2007)
* de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que le licenciement reposait bien sur une faute lourde,
* de rejeter en conséquence l’intégralité des demandes de M. X,
* par voie de réformation du jugement, de condamner M. X à lui payer la somme de 19.474,58 € en réparation du préjudice matériel causé par sa faute intentionnelle,
* ainsi que celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR :
— Sur la qualification du licenciement
Attendu qu’il ressort des éléments de fait soumis au débat contradictoire que le 15 décembre 2004, M. Y, responsable du site de Thoiry de la société YVROUD, a convié le personnel de l’agence, en dehors des heures de travail, à un apéritif servi dans les locaux de celle-ci puis à un repas de fin d’année ;
Que le responsable a indiqué que cinq ou six salariés ne consommant jamais d’alcool avaient été désignés pour assurer le transport des autres, ce qui a été confirmé par l’un d’eux, M. D Z, chargé de conduire jusqu’au restaurant un véhicule Renault Trafic de l’entreprise dans lequel avait pris place notamment M. A X, déjà sous l’empire d’un état alcoolique ; qu’à l’issue du repas, au cours duquel, se trouvant dans un état d’ivresse de plus en plus prononcé, il avait été l’auteur de plusieurs incidents ayant contraint le chef d’agence à intervenir, M. X, usant de violence à l’égard de M. Z qui prétend avoir été 'éjecté du Trafic', a pris le volant du véhicule et a causé un accident mortel de la circulation, au cours duquel le véhicule de location de la société YVROUD a été détruit ; que M. X, poursuivi devant la juridiction correctionnelle en présence de l’assureur de ce véhicule, a été déclaré coupable d’homicide et de blessures involontaires commis par un conducteur sous l’emprise d’un état alcoolique (1 mg/l), par un jugement du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse en date du 24 janvier 2005 ;
Attendu que le fait, pour un salarié amené au cours de l’exécution de son contrat de travail à conduire un véhicule automobile de l’entreprise, d’être impliqué dans un accident de la circulation causé par son état d’ébriété, fût-ce en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle ;
Que la faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire et que si la condamnation pénale établit nécessairement l’élément intentionnel de l’infraction poursuivie, cet élément n’implique pas, par lui-même, l’intention du salarié de nuire à l’employeur dans la commission de l’acte constitutif de la faute invoquée à l’appui du licenciement ; que M. X soutient justement que la société YVROUD ne rapporte pas la preuve qu’il a eu l’intention de lui nuire en provoquant un accident mortel de la circulation alors qu’il se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique ; que c’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a retenu que le licenciement était justifié sur ce fondement ;
Que la faute grave, résultant des relations de travail et d’une importance telle qu’elle ne permet pas le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, ne peut davantage être retenue au vu des circonstances particulières de l’espèce desquelles il ressort, d’une part, que c’est l’employeur qui a organisé la mise à la disposition du salarié de nombreuses boissons alcoolisées (bière, pastis, vins) et, d’autre part, que n’ayant pu se méprendre sur l’état d’ivresse de l’intéressé, le chef d’agence, loin de veiller à ce que celui-ci ne conduise pas, a quitté le restaurant avant les salariés sans se préoccuper de ce qu’il pourrait advenir ; que la part de responsabilité imputable à l’employeur dans les faits qui ont suivi, nonobstant l’absence de poursuites pénales à son encontre, inopérante dans le présent litige, ôte ainsi au grief le caractère de gravité opposé au salarié ;
Qu’il n’en reste pas moins que M. X n’était pas dans l’obligation de boire, qu’il ne peut soutenir avoir été privé de son libre arbitre sur ce point, qu’il a bu sans retenue et a exigé de prendre le volant du véhicule de location de la société en écartant le salarié qui aurait dû raccompagner jusqu’à leur hôtel ceux d’entre eux qui avaient commis des excès de boissons ; que ce comportement justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse le privant d’une indemnité de ce chef ;
— Sur les autres demandes de M. X
Attendu que M. X se prévaut à juste titre d’un salaire mensuel brut de 1.925,71 € (heures normales : 1.735,10 € + heures de trajet : 91,52 € + prime de management : 99,09 €), de sorte qu’au vu de son ancienneté dans l’entreprise (3 ans), sa demande faite au titre du préavis (3.851,42 €) et des congés payés correspondants (385,14 €) doit être accueillie ;
Qu’il est fondé également à obtenir le remboursement de sa mise à pied (886,60 €), ainsi que le solde des congés payés qu’il avait acquis à la date de la rupture (2.522,52 €) ;
Qu’enfin, sa demande d’indemnité de licenciement doit être admise à concurrence de la somme réclamée de 577,71 € ;
— Sur la demande reconventionnelle de la société YVROUD
Attendu que les premiers juges ont exactement énoncé que la demande d’indemnisation formée par l’employeur au titre de la destruction du véhicule de location, que l’assureur a refusé de prendre en charge, ressortissait à la juridiction civile et la Cour n’entend pas faire application des dispositions de l’article 89 du nouveau code de procédure civile, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Albertville en ce qu’il a dit que la demande reconventionnelle de la société XXX relevait de la compétence du tribunal de grande instance du même siège ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 89 du nouveau code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire de ce seul chef à la juridiction civile de première instance ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions et statuant à nouveau,
Requalifie le licenciement pour faute lourde notifié le 13 janvier 2005 par la société XXX à M. A X en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société XXX à payer à M. X les sommes suivantes :
— 577,71 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 3.851,42 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 385,14 € au titre des congés payés correspondants,
— 2.522,52 € à titre de solde de congés payés,
— 886,60 € en remboursement de la mise à pied conservatoire ;
Rejette les autres demandes de M. X ;
Vu les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette les demandes respectives des parties ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société XXX ;
En foi de quoi, à l’audience publique du 24 Avril 2007, le présent arrêt a été lu et signé par Madame BATUT, Président de Chambre, et Madame ALESSANDRINI, Greffier présent lors du prononcé.
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