Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 oct. 2025, n° 2503773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, la société One to One 83 représentée la S.C.P. Barthelemy Desanges agissant par Me Desanges, demande au juge des référés :
- D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la commission de discipline du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) en date du 16 janvier 2025 ;
- De mettre à la charge du Conseil National des Activités Privées de Sécurité la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- L’impossibilité d’exercer son activité professionnelle sur une durée de 24 mois a des conséquences manifestement excessives et est de nature à obérer définitivement sa situation financière ;
- la sanction suivante est entachée d’illégalité par une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il apparaît qu’elle est notamment disproportionnée au regard des faits reprochées et de leur ancienneté. La société One to One 83 et Monsieur A… C… ont agi en toute bonne foi, ils ont été trompés par Monsieur B… qui a présenté des faux documents.
- Le caractère faux de ces documents n’a été révélé que dans le cadre d’une enquête pénale réalisée en 2024 sans aucun rapport avec l’activité de la société One to One 83.
- L’interdiction d’exercice son activité privée de sécurité pour une durée de 24 mois est de nature à entraîner la liquidation judiciaire de la société One to One 83 et le licenciement pour motif économique de l’ensemble de son personnel. La sanction infligée fait également double emploi avec la sanction identique infligée aux représentant légal de la société One to One 83.
Par un mémoire en défense, enregistré le septembre 6 octobre 2025, le Conseil National des Activités Privées de Sécurité conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
- Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2501049 par laquelle la société One to One 83 demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 octobre 2025, M. Harang a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Desanges pour la société One to One 83 ;
- Les observations de Me Hoffmann pour le Conseil National des Activités Privées de Sécurité.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Le Conseil National des Activités Privées de Sécurité a notifié à la société One to One 83, le 6 février 2025, une décision de la commission de discipline en date du 16 janvier 2025 qui prononce à son encontre une interdiction d’exercice sous activité privée de sécurité pour une durée de 24 mois courant à compter de sa date de notification et une pénalité financière d’un montant de 25.000 euros. Concomitamment Monsieur A… C… s’est vu notifié, le 6 février 2023, par le CNAPS une décision de la commission de discipline en date du 16 janvier 2025 qui prononce à son encontre une interdiction d’exercice sous activité privée de sécurité pour une durée de 24 mois courant à compter de sa date de notification et une pénalité financière d’un montant de 25.000 euros.
En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension contenues dans la requête, et par voie de conséquences celles aux fins d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Conseil National des Activités Privées de Sécurité, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité en mettant la somme de 750 euros à la charge de la société One to One 83.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société One to One 83 est rejetée.
Article 2 : La société One to One 83 versera la somme de 750 euros au Conseil National des Activités Privées de Sécurité sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société One to One 83 et au Conseil National des Activités Privées de Sécurité.
Fait à Toulon, le 7 octobre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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