Désistement 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 janv. 2024, n° 2307018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour son fils A B ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur pour sa fils A B dans un délai de 7 jours à compter du jugement à venir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à payer à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— l’ordonnance du juge des référés n° 2307021 du 24 novembre 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une ordonnance n° 2307021, notifiée à la requérante le 27 novembre 2023 et dont il a été accusé réception le 29 novembre 2023, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l’absence de pourvoi en cassation, Mme B est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Mallet et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 janvier 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307018
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