Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 30 janv. 2026, n° 2316848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre et 12 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au profit de son épouse, Mme C…, ainsi que la décision implicite par laquelle son recours gracieux formé contre cette première décision a été rejeté ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait l’article 4 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en rejetant la demande de regroupement familial de M. B… au motif que ce dernier ne se conformait pas aux principes et lois de la République régissant la vie en France, le préfet doit être regardé comme ayant fait application des dispositions du point 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’étaient pas applicables à la demande de M. B…, laquelle devait être appréciée au regard des seules stipulations de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, qui ne prévoit pas la possibilité pour l’administration de rejeter une demande de regroupement familial pour un tel motif.
Par un courrier du 17 décembre 2025, M. B… a présenté des observations sur ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 15 septembre 2031, a présenté le 13 février 2023 une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 15 juin 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / (…). / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu du regroupement familial : / 1 – un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / (…). / Lorsqu’un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n’est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises, à un autre conjoint. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. »
Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par ailleurs, la portée des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’autorisation de regroupement familial et notamment à celles de l’article L. 434-7 de ce code qui énumèrent les motifs de refus d’une demande d’autorisation de regroupement familial susceptibles d’être opposés aux étrangers en général. Dès lors, la disposition du point 3° de cet article, selon laquelle le bénéfice du regroupement familial peut être refusé au demandeur ne se conformant pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, n’est pas applicable aux ressortissants algériens. Au demeurant, l’accord franco-algérien ne comporte pas de stipulations semblables susceptibles de fonder un refus d’autorisation de regroupement familial pour un tel motif
Pour rejeter la demande de regroupement familial de M. B…, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé, dès lors qu’il avait fait l’objet le 5 mai 2022 d’une condamnation pour des faits de menaces de mort réitérées par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ne se conformait pas aux principes et lois de la République régissant la vie en France. Eu égard au motif ainsi opposé, et dès lors que l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ne prévoit pas la possibilité pour l’administration de rejeter une demande de regroupement familial pour un tel motif, le préfet de Maine-et-Loire doit nécessairement être regardé comme ayant fait application des dispositions du point 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4 du présent jugement. Or il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que ces dispositions n’étaient pas applicables à la demande de M. B…, qui devait être appréciée au regard des seules stipulations de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Le préfet a ainsi méconnu le champ d’application de la loi. La décision du 15 juin 2023 doit dès lors être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… n’ayant pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, la demande présentée par Me Lamy-Rabu au titre de ces dispositions doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Maine-et-Loire du 15 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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