Infirmation partielle 17 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 17 oct. 2016, n° 15/04229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/04229 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 juillet 2015, N° 13/02537 |
Texte intégral
17/10/2016
ARRÊT N° 547
N° RG: 15/04229
A.M-X/G.N
Décision déférée du 16 Juillet 2015 -
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 13/02537)
M. Y
SARL GARAGE DE LIMA
C/
Z A
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANTE
SARL GARAGE DE LIMA
XXX
XXX
Représentée par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la
SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur Z A
XXX
XXX
Représenté par Me Emilie LEZY de la SELARL LEGAL & RESOURCES, avocat au barreau de
TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.
MAZARIN-GEORGIN, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
D. FORCADE, président
M. MOULIS, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-
DURAND.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties,
— signé par A.MAZARIN-GEORGIN, conseiller ayant participé au délibéré, en remplacement du président empêché, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. A a acheté le 28 juillet 2012 un véhicule d’occasion de marque PORSCHE modèle 986 présentant un kilométrage de 70563km.
Au mois de décembre 2012, M. A a confié son véhicule qui présentait un bruit anormal au niveau du moteur à la sarl Garage de LIMA aux fins de diagnostic et d’établissement d’un devis de réparation et a signé un ordre de réparation pour notamment :' dépose moteur et boîte.'
Le garage a établi un devis d’un montant de 14352 pour un changement du moteur qui n’a pas été accepté par M. A.
Le véhicule lui a été restitué en l’état, moteur déposé et pièces démontées, et M. A a réglé une facture de démontage de 1435,20 ramenée à 900 après avoir signé le 20 mars 2013 un document intitulé : ' attestation de reprise du véhicule/ décharge de responsabilité ' par lequel il atteste qu’il a repris le véhicule avec toute la mécanique séparément car déposée et qu’il ne manque aucune pièce.
Exposant qu’il a alors confié le véhicule au garage RIVIERE qui a constaté que des pièces du moteur étaient manquantes et que d’autres n’étaient pas d’origine et qui a remis en état le véhicule pour un montant de 10169,15 , M. A a assigné la sarl Garage de LIMA devant le tribunal de grande instance de Toulouse en paiement de la somme de 11069,15 en réparation de son préjudice matériel et de 8000 pour le préjudice moral.
Par jugement en date du 16 juillet 2015, le tribunal a :
— condamné la sarl garage de LIMA à payer à M. A la somme de 11069,15 ,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la sarl Garage de LIMA aux dépens et au paiement de la somme de 2500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 14 août 2015, la sarl
Garage de LIMA a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues le 9 février 2016, elle demande à la cour:
A titre principal :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— débouter M. A de toutes ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 3000 à titre de dommages intérêts,
— le condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement :
— limiter le montant des dommages intérêts à 3650,49 ,
— débouter M. A de sa demande au titre du préjudice moral,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir en substance que :
M. A ne rapporte pas la preuve de la non restitution de l’intégralité des pièces du moteur par la sarl Garage de LIMA ni de la restitution de pièces qui n’étaient pas d’origine.
Il convient de relever l’invraisemblance de la liste des pièces réclamées par M. A dans son courriel du 20 mars 2013 qui ne correspondent pas à celles facturées par le garage RIVIERE au titre de la remise en état du véhicule.
M. A avait signé un document attestant de la remise de la totalité des pièces du véhicule.
La mention apposée par le garage RIVIERE sur le devis indiquant : 'stabilotées en jaune les pièces manquantes ou non d’origine avec le véhicule’ n’est pas probante puisque le garage RIVIERE est nécessairement intéressé à l’opération de réparation.
En outre , rien n’établit que le fait que des pièces n’étaient pas d’origine soit imputable la sarl
Garage de LIMA.
La facture de démontage du moteur qui a été ramenée à 900 à titre commercial est justifiée au vu de l’ordre de réparation donné par M. A qui ne prouve pas que son consentement a été extorqué.
Subsidiairement, la sarl Garage de LIMA ne saurait être tenue qu’au coût de remplacement des pièces manquantes ou non d’origine et non au paiement de la totalité de la facture du garage
RIVIERE dont l’intervention facturée, à savoir le remplacement du moteur au demeurant préconisé par la sarl garage de LIMA, est sans lien de causalité avec l’intervention de cette dernière.
L’intention de nuire de M. A, qui accuse sans preuve la sarl Garage de LIMA de vol et de fraude, est caractérisée et justifie l’octroi de dommages intérêts pour procédure abusive.
Par dernières conclusions, reçues le 29 décembre 2015, M. A demande à la cour de :
— rejeter l’appel,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral,
— condamner la sarl Garage de LIMA à lui payer la somme de 8000 en réparation de son préjudice moral,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la sarl Garage de LIMA aux entiers dépens d’appel et au paiement de la somme de 2160 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir pour sa part que :
La facture du 20 mars 2013 d’un montant de 900 est indue car rien n’établit que M. A ait commandé le démontage complet du moteur ; l’ordre de réparation porte sur une simple dépose du moteur pour diagnostiquer l’origine d’un bruit anormal du moteur.
Le Garage était tenu de demander l’accord préalable de M. A sur le prix de cette dépose qui s’est traduite par le démontage complet du moteur, pièce par pièce, et vu le montant de 14352 du devis présenté quasi équivalent au prix d’acquisition du véhicule, il appartenait au garagiste d’informer le client sur l’opportunité d’une dépose au regard du coût probable de la réparation.
Le garage a incontestablement manqué à son devoir d’information et de conseil.
M. A a dû régler sous la contrainte la facture de 900 euros pour pouvoir obtenir restitution des pièces détachées.
Dès lors que le garage de LIMA a, sans aucun ordre de réparation ni devis accepté unilatéralement, dépecé pièce par pièce le véhicule, il lui incombe, en considération du manquement commis, d’assumer en tant que professionnel toute l’obligation dans laquelle s’est trouvé M. A de recourir au garage RIVIERE pour remonter le moteur.
Le remontage du moteur par le garage RIVIERE, après fourniture des pièces manquantes, a donné lieu au paiement d’une facture de 10169,15 .
Après avoir récupéré ses pièces détachées le 20 mars 2013, M. A confiait le jour même son véhicule au garage RIVIERE qui constatait qu’une vingtaine de pièces étaient manquantes dont M. A demandait restitution à la sarl Garage de LIMA.
Il apparaissait que le remontage en l’état du moteur était impossible, d’autres pièces étant manquantes ou provenaient d’autres modèles de véhicule, ce qu’atteste le gérant de la société RIVIERE
FRERES qui a surligné sur la facture les pièces manquantes ou non d’origine identifiées lors des travaux de remontage qu’elle a réalisés.
La sarl Garage de LIMA n’est pas fondée à opposer à M. A, qui n’est pas un professionnel de l’automobile, la clause exonératoire de responsabilité intitulée ' décharge de responsabilité’ et il incombait au garagiste d’établir un inventaire complet et contradictoire des pièces restituées.
M. A a subi un préjudice moral important en raison de l’attitude et du comportement déloyal de la sarl Garage de LIMA qui a proprement dépecé son véhicule sans l’en avertir et lui a restitué en pièces détachées en ayant en outre rendu des pièces non conformes, et qui l’a contraint à
régler la facture injustifiée de démontage avant de lui restituer son bien. Les procédés délictueux du garage ont causé de nombreuses tracasseries à M. A qui a dû faire de nombreuses démarches et perdu beaucoup de temps et d’énergie pour faire remettre en état son véhicule.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la facture de 900 du 20 mars 2013 :
Il incombe au garagiste en sa qualité de professionnel d’informer son client profane sur la nature et les conséquences des travaux qu’il envisage de mettre en oeuvre et de prouver que le client a bien commandé les travaux effectués.
En l’espèce, l’ordre de réparation signé par M. A mentionne : 'dépose moteur + boîte pour devis’ et avait uniquement pour objet l’établissement d’un diagnostic et d’un devis de réparation en raison d’un bruit anormal au niveau du moteur.
Aucune estimation chiffrée ni devis n’ont été présentés à M. A préalablement à cette intervention et l’ordre de réparation ne porte que sur la dépose du moteur et non son démontage intégral dont il n’est établi par aucune pièce qu’il était indispensable pour détecter l’origine du bruit dont se plaignait M. A.
Celui-ci n’a donc pas été informé au préalable ni de la nature exacte de l’intervention ni de son coût prévisible par la sarl Garage de LIMA qui a présenté une facture de 1435,20 ramenée à 900 , ce qui atteste du caractère fantaisiste de la facturation.
C’est à juste titre que le premier juge a condamné la sarl Garage de LIMA à rembourser le montant de cette facture compte tenu de l’impéritie du garage qui n’est pas fondé à faire supporter le coût de cette intervention à son client.
Sur la facture du garage RIVIERE d’un montant de 10169,15 :
S’il est constant que M. A a signé, le 20 mars 2013, une attestation de reprise du véhicule par laquelle il déclare avoir repris son véhicule en l’état ainsi que toutes les pièces qui ont été déposées et qu’il décharge la sarl Garage de LIMA de toute responsabilité, cette décharge de responsabilité est inopérante s’agissant d’une clause qui ne peut être opposée par le garagiste professionnel au client profane.
M. A, qui n’est pas un professionnel de l’automobile, ne pouvait vérifier que le moteur, restitué en pièces détachées, était complet et il appartenait à la sarl Garage de LIMA d’établir un inventaire complet des pièces restituées.
Il résulte de la facture du garage RIVIERE que le véhicule est arrivé 'moteur en pièces’ et que le remontage du moteur et du véhicule après fourniture de toutes les pièces manquantes s’est élevé à 10169,15 .
Tant le chef d’atelier que le gérant de la société Garage RIVIERE attestent que de nombreuses pièces étaient manquantes, le gérant M. B C précisant avoir lui-même surligné sur la facture les pièces manquantes ou non conformes au véhicule.
Rien ne permet de mettre en doute l’authenticité ou la véracité de ces attestations conformes aux dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile.
S’il est vrai, comme l’a relevé le premier juge, que les pièces désignées comme manquantes ou non conformes sur la facture du garage RIVIERE ne peuvent être individualisées et qu’il n’existe pas de corrélation entre les manquants dénoncés par M. A dans son mail du 20 mars 2013 et les éléments décrits comme manquants dans la facture, il n’en demeure pas moins que c’est l’absence d’établissement d’un état contradictoire lors de la restitution qui place les parties dans cette situation confuse et que les conséquences de cette absence doivent être supportées par le professionnel qui a manqué à ses obligations.
Par ailleurs, la sarl Garage de LIMA ne conteste pas vraiment l’état des pièces manquantes ou non d’origine dressé par le garage RIVIERE qu’elle chiffre à 3042,08 HT, soit 3650,49 TTC, montant qu’elle offre de régler à titre subsidiaire.
Cette somme indemnisera suffisamment le préjudice de M. A qui ne peut obtenir le remboursement de la totalité de la facture de réparation du garage RIVIERE qui porte sur la remise en état du véhicule, laquelle aurait en tout état de cause due être réglée par M. A suite à la panne.
Le préjudice matériel de M. A est donc justifié à hauteur de 900 + 3650,49 = 4550 .
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le préjudice moral :
Le comportement de la sarl Garage de LIMA , professionnel de l’automobile, qui a manqué à ses obligations d’information et de conseil et a rendu un véhicule avec un moteur en pièces détachées et incomplètes a causé à son client des tracasseries, désagréments et pertes de temps qui ne sont pas réparés par la seule indemnisation du préjudice matériel mais constituent un préjudice supplémentaire qui sera justement et suffisamment indemnisé par une somme de 2000 .
Sur les frais et dépens :
La solution donnée au litige conduit à confirmer les condamnations prononcées par le premier juge au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance.
Chaque partie, succombant partiellement dans ses prétentions en appel, conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la sarl Garage de LIMA à payer à M. A la somme de 11069,15 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la sarl Garage de LIMA à payer à M. A la somme de 4550 en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2000 en réparation de son préjudice moral,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT,
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