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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 28 mars 2025, n° 2300381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2023 et 13 mai 2024, le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SARL A Casella, et ses gérants, M. C B et Mme E H, épouse A, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SARL A Casella, M. B et Mme A au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
— il résulte d’un constat du 4 janvier 2023 que la SARL A Casella, M. B et Mme A occupent sans autorisation le domaine public maritime par l’implantation, constatée le 3 janvier 2023, sur la plage de Gineparo, située sur le territoire de la commune de l’Île Rousse, d’une structure bâtie non démontée d’une surface totale de 352 m² ;
— cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 avril 2024 et 11 juillet 2024, la SARL A Casella, représentée par Me Taddei, conclut à titre principal, à la relaxe des fins de la poursuite, et, à titre subsidiaire, à la modulation du montant de l’amende et au rejet des conclusions du préfet relatives à l’action domaniale, à l’injonction et à l’astreinte.
Elle soutient que :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie n’est pas régulier dès lors qu’il n’est pas établi que son auteur est assermenté conformément aux dispositions de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— les gérants de la société ne sauraient être condamnés, dès lors que seule la SARL A Casella a occupé le domaine public maritime en vertu de l’autorisation d’occupation temporaire dont elle bénéficiait ;
— s’ils reconnaissent avoir occupé le domaine public maritime au-delà de la période autorisée, c’est en toute bonne foi qu’ils ont cru bénéficier d’une tolérance des services de l’Etat envers les titulaires d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public en vigueur depuis la pandémie du Covid-19 ;
— des contraintes techniques et temporelles les ont empêchés de libérer le domaine public avant la fin de la période autorisée ;
— les demandes du préfet au titre de l’action domaniale, tendant à la remise en état sous astreinte, n’ont plus aucune raison d’être s’agissant de l’occupation de 2022, puisque deux autres conventions ont été octroyées depuis lors, conférant au titulaire de nouveaux droits qui viennent en opposition avec ces demandes.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 16 mars 2023 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,
— et les observations de Mme G représentant le préfet de la Haute-Corse.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 19 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mars 2023, le préfet de la Haute-Corse a dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de la SARL A Casella, de M. B et de Mme A, à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public par l’implantation, constatée le 3 janvier 2023, sur la plage de Gineparo, située sur le territoire de la commune de l’Île Rousse, d’une structure bâtie non démontée d’une surface totale de 352 m². Le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SARL A Casella, M. B et Mme A et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur la régularité des poursuites :
2. Aux termes de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l’Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire () sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie ».
3. Il ressort de la carte de commissionnement de l’agent de l’Etat ayant dressé le procès-verbal de contravention de grande voirie du 16 mars 2023 que l’intéressé a dûment prêté serment devant le tribunal judiciaire de Bastia le 16 avril 2021. Le moyen tiré de ce que ce procès-verbal aurait été dressé par un agent non assermenté doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé des poursuites :
4. Aux termes de l’article L. 2111 4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; () 3° Les lais et relais de la mer : a) qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. () « . Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : » Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () « . Et aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : » Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende () ".
5. Par un arrêté n° 2B-2022-05-06-00004 du 6 mai 2022, le préfet de la Haute-Corse a autorisé la SARL A Casella à occuper le domaine public maritime, plage de Gineparo, sur le territoire de la commune de l’Île Rousse, pour l’implantation, jusqu’au 15 octobre 2022, de locaux couverts démontables de 55 m², de terrasses couvertes de 131 m², d’appentis de 7 m², d’un bar et d’une terrasse extérieure de 101 m² et d’un espace de location de matériel de plage de 80 m² pour une superficie totale de 374 m². Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 16 mars 2023, à l’encontre de la SARL A Casella, M. B et Mme A à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public par l’implantation, constatée le 3 janvier 2023, d’une structure bâtie non démontée d’une surface totale de 352 m². Une telle implantation constitue, en raison de son caractère permanent, un usage privatif du domaine public maritime, excédant le droit d’usage appartenant à tous.
6. Les prévenus, qui reconnaissent les faits établis par le procès-verbal, font valoir qu’ils bénéficiaient d’une tolérance de la part du préfet de la Haute-Corse en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, pour le maintien de l’installation en litige au-delà de la période autorisée. Une telle circonstance est sans incidence sur la matérialité de l’infraction constatée le 3 janvier 2023 et établie par le procès-verbal du 16 mars 2023, alors, au demeurant, que l’article 2 de l’arrêté du 6 mai 2022 dispose que les installations doivent être démontées et enlevées au plus tard le 15 octobre 2022. En outre, si les prévenus font valoir qu’ils n’auraient pu libérer le domaine public avant le 15 octobre 2022 en raison de contraintes techniques et temporelles résultant notamment d’un fait de la commune de l’Île Rousse rendant impossible l’accès à l’installation litigieuse pour les engins de levage nécessaires, de telles circonstances, à les supposer établies, ne sauraient être regardées comme constituant un cas de force majeure ou un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure, seuls de nature à les exonérer de leurs responsabilités pénales.
7. Il résulte de ce qui précède que l’occupation, constatée le 3 janvier 2023 par le procès-verbal du 16 mars 2023, du domaine public maritime par l’implantation précitée, sans autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
8. Eu égard au caractère particulier des contraventions de grande voirie, le représentant légal d’une personne morale peut, sans préjudice de l’engagement de la responsabilité propre de cette personne morale, faire personnellement l’objet de poursuites et être condamné par le juge administratif à remettre en état le domaine public dès lors qu’il dispose de pouvoirs qui lui auraient permis de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter que les faits ayant fait l’objet du procès-verbal de contravention de grande voirie ne soient commis. En outre, en l’absence de textes y faisant obstacle, le représentant légal peut être solidairement condamné avec cette personne morale. Il résulte que le fait que la SARL A Casella soit poursuivie pour contravention de grande voirie ne fait pas obstacle à ce que M. B et Mme A, qui en sont les gérants, soient également prévenus d’une contravention de grande voirie.
Sur le montant de l’amende :
9. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». Aux termes de l’article 131 13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL A Casella, M. B et Mme A au paiement chacun d’une amende d’un montant de 1 500 euros.
Sur l’action domaniale :
11. En l’espèce, la circonstance tirée de ce que deux nouvelles conventions d’occupations du domaine public maritime ont été accordées à la SARL A Casella en 2023 et 2024 étant sans incidence sur la matérialité des faits constatés le 3 janvier 2023, il y a lieu d’enjoindre à la SARL A Casella, M. B et Mme A, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le domaine public et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En cas d’inexécution par la SARL A Casella, M. B et Mme A, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
D É C I D E :
Article 1er : La SARL A Casella, M. B et Mme A sont chacun condamnés à payer une amende d’un montant de 1 500 euros.
Article 2 : La SARL A Casella, M. B et Mme A devront, sous le contrôle de l’administration, remettre sans délai, s’ils ne l’ont déjà fait, les lieux en l’état, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution par la SARL A Casella, M. B et Mme A, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse pour notification à la SARL A Casella, à M. C B et à Mme E H, épouse A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. F D
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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