Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 déc. 2025, n° 2521486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 3F du 9 septembre 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse l’empêche d’exercer son activité de gérant de sa société de travaux de charpente, ouverture de bâtiment, entretien de charpente et autres travaux de construction et alors qu’il n’existe aucun impératif de protection et de sécurité routière justifiant la décision contestée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 9 septembre 2025 référencée « 3F », le préfet de l’Essonne a suspendu la validité du permis de conduire de M. B… pour une durée de douze mois en conséquence d’une infraction commise au code de la route le 6 septembre 2025 sur la commune de Les Ulis. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, M. B… fait valoir qu’il est gérant de sa propre entreprise de couverture et qu’il utilise quotidiennement, sans alternative possible, son véhicule pour son activité professionnelle pour se rendre à ses différents chantiers avec du matériel pour ses déplacements quotidiens et que la décision contestée va avoir aussi des conséquences sur sa situation familiale puisque sa conjointe attend leur quatrième enfant. Toutefois, la décision litigieuse n’a pas pour effet de mettre fin à son activité professionnelle et de lui interdire tout déplacement et il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de l’existence des difficultés d’ordre familial qu’il invoque. En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est fondée sur la circonstance que les vérifications prévues à l’article R. 234 4 du code de la route ont révélé un taux d’alcool de 0.44 mg/L. Dans ces conditions, eu égard à l’intérêt public tenant à la lutte contre l’alcoolémie sur la route, à la préservation légitime du droit des autres usagers de la route et des piétons de pouvoir circuler en sécurité, et à la gravité de l’infraction, l’urgence requise à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Nantes, le 9 décembre2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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