Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme leguennec, 24 févr. 2023, n° 2300201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 8 février 2023, M. B A, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— l’arrêté litigieux est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— est entaché d’un défaut d’examen ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
— la décision méconnait les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 21 de la convention d’application des accords de Schengen ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement n’est pas caractérisé ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : -elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Guennec, conseillère, en application des articles L.614-5 et L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 février 2023 :
— le rapport de Mme Le Guennec, magistrate désignée ;
— les observations de Me Hajer Hmad, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et précise qu’il s’est rendu en France en raison d’un rendez-vous professionnel prévu avec son conseil et d’un rendez-vous prévu le 31 janvier 2023 dans le cadre du suivi psychologique dont il bénéficie suite à une agression qu’il a subie en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1991, a fait l’objet d’un arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le préfet, qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé cette décision en droit comme en fait. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l’intéressé n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Si M. A soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () "
7. Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas trois mois sur toute période de six mois sur le territoire des autres Etats membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe1, points a), c) et e), du règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné ». Aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; () / 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l’article 39. / L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants () « . En application de ces dispositions, la France a notifié que : » Le montant de référence des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé par un étranger, ou pour son transit par la France s’il se dirige vers un pays tiers, correspond en France au montant du « salaire minimum interprofessionnel de croissance » (SMIC) calculé journellement à partir du taux fixé au 1er janvier de l’année en cours. / Ce montant est réévalué périodiquement en fonction de l’évolution du coût de la vie en France: / -automatiquement dès que l’indice des prix connaît une hausse supérieure à 2 %, / -par décision du gouvernement, après avis de la Commission nationale de négociation collective, pour accorder une hausse supérieure à l’évolution des prix. / À compter du 1er janvier 2012, le montant journalier du SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) s’élève à 65,00 EUR. / Les titulaires d’une attestation d’accueil doivent disposer d’un montant minimal de ressources pour séjourner en France équivalant à un demi-SMIC. Ce montant est donc de 32,50 EUR. À compter du 19 juin 2014, en cas de non-présentation d’une réservation d’hôtel comme justificatif d’hébergement, le montant journalier minimal de ressources pour séjourner en France s’élève à 120,00 EUR. En cas de réservation hôtelière partielle, le montant journalier exigé s’élève à 65,00 EUR pour la période couverte par la réservation et 120,00 EUR pour le reste du séjour ".
8. Il est constant que M. A était entré en France depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée, muni d’un document de voyage et d’un titre de séjour italien en cours de validité. S’il ressort des pièces produites par le requérant qu’il justifie sa venue en France par un rendez-vous programmé le 31 janvier 2023 dans le cadre du suivi psychologique dont il bénéficie suite à une agression qu’il a subie en France, il n’établit pas qu’il disposerait de ressources équivalentes au SMIC et qu’il remplit, alors, les conditions d’entrée rappelées au point 6, tenant à la justification des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour en Italie, ainsi que cela lui a été opposé par le préfet dans l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1er l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entaché d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions à fin d’annulation du refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /."
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier du caractère irrégulier de son entrée et son séjour sur le territoire. Il entre donc dans le champ d’application du 1°de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour ce seul motif tiré du 1°, le préfet pouvait ne pas accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, alors même que M. A est titulaire d’un passeport en cours de validité, d’un titre de séjour italien et qu’il a spontanément déclaré son identité, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entaché d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions à fin d’annulation du refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2023. Dès lors, ses conclusions doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La magistrate désignée,
signé
B. LE GUENNECLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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