Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 janv. 2026, n° 2512375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512375 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Julie Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite née le 21 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de rendre une nouvelle décision expresse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, la décision attaquée emporte des conséquences graves sur sa situation administrative, professionnelle et familiale ; il a subi de nombreuses ruptures de son droit au séjour en raison d’un renouvellement tardif de ses récépissés et son contrat de travail a été suspendu à plusieurs reprises ; il subit une perte de revenus professionnels alors qu’il est le seul membre du foyer à percevoir des ressources tirées de son exercice professionnel ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au droit au séjour en qualité de parent d’enfants français et méconnait les dispositions de l’articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le requérant a toujours été mis en possession de récépissés et que le dernier récépissé valable jusqu’au 18 février 2026, lui a été transmis, par voie postale, le 19 novembre 2025 à l’adresse connue de l’administration ; en outre, le requérant ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et le récépissé qui lui a été délivré lui permet d’exercer une activité professionnelle ; le requérant ne démontre aucune situation de précarité significative par rapport à la naissance de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 décembre 2025 sous le n° 2512389 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 décembre 2025 à 11h30 heures, en présence de Mme Debuissy, greffière, Mme Stefanczyk a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Legallais, substituant Me Gommeaux, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Murat, représentant le préfet du Nord qui maintient les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain née le 2 mai 1987, a épousé une ressortissante française, le 8 décembre 2018, et obtenu, le 8 juin 2020, la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de français valable jusqu’au 7 juin 2022. L’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 5 avril 2022 et a bénéficié, le 20 mai 2022, d’un premier récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, renouvelé régulièrement en dépit de fréquentes interruptions. Par un courrier du 3 mars 2025, il a sollicité en vain la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 21 septembre 2022. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 21 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord :
2. D’une part, en vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de titre de séjour fait naître, en cas de silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois suivant sa réception une décision implicite de rejet susceptible d’un recours pour excès de pouvoir.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». L’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. » Et aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mention suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. » Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ce dernier article, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Les règles énoncées au point précédent sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
7. Il résulte de l’instruction que M. B… conteste la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 21 septembre 2022 du silence gardé par l’administration. Il est constant que le requérant n’a pas été informé des délais et voies de recours lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. En revanche, par un courrier du 3 mars 2025, le conseil de l’intéressé a demandé aux services de la préfecture du Nord la communication des motifs de cette décision implicite à laquelle il n’a pas été apporté de réponse. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision attaquée à partir du 3 mars 2025 dès lors qu’une telle démarche révèle que l’intéressé était informé des conditions de naissance d’une décision implicite. La requête a été enregistrée au greffe de la juridiction le 18 décembre 2025, soit dans un délai inférieur au délai raisonnable d’un an. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
9. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de français dont il a demandé le renouvellement en avril 2022. Un premier récépissé lui a été délivré le 20 mai 2022 attestant du caractère complet de son dossier de demande de renouvellement. Dans ces conditions la présomption d’urgence s’applique. La circonstance que le requérant ne saisisse le juge des référés que plus de trois ans après sa demande de titre, n’est pas de nature à renverser cette présomption dès lors que ce délai résulte uniquement du fait que ce dernier ait pu faire valoir la régularité de son séjour et ses droits par la délivrance de récépissés provisoires, le maintenant dans une situation précaire et incertaine. En outre, si le préfet du Nord se prévaut de ce que M. B… dispose actuellement d’un récépissé valable du 19 novembre 2025 au 18 février 2026 l’autorisant à travailler, ce dernier indique, sans être contredit, que depuis l’expiration de la validité de son précédent titre de séjour, il a subi de nombreuses ruptures de son droit au séjour en raison du renouvellement tardif de ses récépissés, notamment entre le 16 et le 28 mars 2023, le 29 juin et le 30 juillet 2023, le 31 octobre et le 22 novembre 2023, le 23 février et le 5 mars 2024, le 5 et le 12 décembre 2024 et le 13 mars et le 8 avril 2025, ce qui a eu pour effet d’entraîner la suspension de son contrat de travail les 16 mars et 29 juin 2023. Dans ces conditions, la circonstance que le requérant dispose actuellement d’un récépissé, dont la validité expire dans un mois et demi n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence concernant le refus de renouveler son titre de séjour. Cette condition doit donc être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
11. Les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
12. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
14. La présente ordonnance implique que le préfet du Nord réexamine, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation de M. B… et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 52 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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