Annulation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 18 août 2025, n° 2403437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mars et 7 mai 2024 ainsi que les 28 mars, 19 mai et 11 juin 2025, M. G B F et Mme D A G, cette dernière agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants J E F et I E F, ainsi que Mme C E F, représentés par Me Régent, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’ambassade de France au Kenya et en Somalie refusant de délivrer à Mme A G ainsi qu’à Mme E F et aux enfants J E F et I E F des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les documents d’état civil produits sont probants et permettent d’établir l’identité des demanderesses de visas ainsi que leurs liens familiaux avec le réunifiant, ces liens étant également corroborés par des éléments de possession d’état ; si le ministre de l’intérieur allègue que les documents d’état civil versés à l’instance ne seraient pas probants, il ne précise pas quelles dispositions du droit somalien auraient été méconnues en l’espèce ; enfin, si M. B F se trouve être le beau-père des filles H A G, celles-ci demeurent éligibles à la procédure de réunification familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leurs situations personnelles ;
— il doit également être enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’enfant Amira G B, fille de M. B F et H A G, née le 10 février 2024 et pour qui une demande de visa de long séjour a été déposée le 10 juin 2025, un visa d’installation en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. B F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les observations de Me Régent, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, ressortissant somalien, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 janvier 2020. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées par Mme A G, son épouse alléguée, ainsi que pour Mme C E F,J E F et I E F, filles alléguées H Mme A G, auprès de l’ambassade de France au Kenya et en Somalie, laquelle a rejeté ces demandes. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 23 novembre 2023, dont les requérants demandent au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits ainsi que les pièces transmises pour les compléter ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité des demandeuses de visas ainsi que les liens familiaux allégués avec M. B F.
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (). « . Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne protégée.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Pour justifier de l’identité des demandeuses de visas ainsi que du lien de filiation les unissant au réunifiant, les requérants produisent des documents intitulés « Birth Certificate » et « Certificate of Identity confirmation » délivrés par le maire de Mogadiscio, les mentions de ces différents documents concordant avec celles des passeports des demanderesses, également versés aux débats. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que ces documents d’identité ne présentent pas un caractère probant, dès lors qu’ils méconnaissent le principe de territorialité, la commune de Mogadiscio les ayant délivrés alors que les demandeuses ne sont pas nées dans cette commune, il ne fait toutefois état de la méconnaissance d’aucune disposition précise du droit local, ne verse aucun document ni aucune pièce à ce titre et ne précise pas quelle entité de l’administration somalienne aurait été compétente pour établir de tels documents. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur fait valoir que les certificats de naissance des intéressées ont été établis postérieurement à la délivrance de leurs passeports, les requérants font toutefois valoir sans être contestés que les demanderesses se sont vu délivrer des passeports sur la base d’anciens certificats de naissance qui ont été conservés par l’administration somalienne en charge de l’édiction des passeports. Ainsi, ces documents d’état civil sont de nature à établir l’identité des demandeuses de visas ainsi que leurs liens familiaux avec M. B F, qui les a au demeurant déclarées dans sa fiche familiale de référence et dans une lettre complémentaire à cette fiche et a adressé plusieurs virements d’argent à son épouse. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme A G, à Mme C E F ainsi qu’à J E F et à I E F. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux intéressées les visas de long séjour sollicités, et ce dès la délivrance du visa de long séjour sollicité au bénéfice de l’enfant Amira G B.
Sur les frais d’instance :
9. M. B F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Régent, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 23 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A G, à Mme C E F ainsi qu’à J E F et à I E F les visas de long séjour sollicités, et ce dès la délivrance du visa de long séjour sollicité au bénéfice de l’enfant Amira G B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Régent la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G B F, à Mme D A G, à Mme C E F, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 aout 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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