Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 avr. 2026, n° 2604668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 1er et 23 avril 2026, M. C… E…, représenté par Me Dachary, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 31 mars 2026 par lesquelles la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’au prononcé de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale :
- de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification à de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
- elles sont entachées de l’incompétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation et d’erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
La préfète de l’Isère, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
- les observations de Me Dachary, représentant M. E… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les déclarations de M. E… assisté par M. D…, interprète en langue turque.
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant turc né en 1980, déclare être entré en France en avril 2021 afin de demander l’asile. Sa demande ayant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 25 octobre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 octobre 2023, il a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 16 novembre 2023. Le requérant a alors sollicité le réexamen de sa demande d’asile mais cette demande a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juillet 2024 et son recours a rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 20 novembre suivant. Le 25 septembre 2025, il a, de nouveau, demandé le réexamen de sa demande d’asile auprès de l’Office français e protection des réfugiés et apatrides mais cette demande a été rejetée dès le 15 octobre suivant. Par des décisions du 31 mars 2026, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décision attaquées :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature consentie par l’arrêté du 15 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Isère le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes litigieux doit être écarté.
4. En second lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment des éléments circonstanciés tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France du requérant et à sa situation administrative, personnelle, mais également familiale. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère a suffisamment exposé les motifs fondant ses décisions et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. La circonstance que l’autorité préfectorale n’a pas fait mention de la dernière demande du requérant tendant au réexamen par l’OFPRA de sa demande d’asile ne suffit pas à établir le défaut d’examen allégué dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que cette demande a été rejetée quelques jours plus tard compte tenu de son caractère incomplet. Par suite, alors que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire avaient été définitivement refusés à M. E…, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur de fait en prenant à son encontre les décisions attaquées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; /(…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
7. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour obliger M. E… à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère s’est fondée sur les dispositions précitées du 1° et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant, d’une part, que le requérant, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. L’autorité administrative s’est, d’autre part, fondée sur la circonstance que l’intéressé s’est vu refuser définitivement la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et ne bénéficie plus du droit de maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des autres pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen préalable et sérieux de la situation du requérant, en particulier au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit, par suite, être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
9. Le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France depuis cinq ans ainsi que de la présence de ses trois « jeunes » enfants qui sont scolarisés et qui « dépendent de lui ». Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 16 novembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que ses trois enfants, M. B… E… né le 14 mars 2003, Mme A… E… née le 29 mars 2004 et Mme F… E… née le 5 décembre 2006 sont désormais majeurs et il ne justifie pas entretenir de liens avec eux en se contentant de produire des copies de leurs passeports et des certificats de scolarités datés du 16 septembre 2024 et du 21 juin 2022. Il est, par ailleurs, constant que le requérant a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine où il ne soutient ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales et où sont nécessairement ancrées ses attaches sociales et culturelles. Il ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle stable et ancrée sur le territoire national en se bornant à produire trois bulletins de salaire au titre des mois d’avril, juin et juillet 2025 concernant un emploi d’ouvrier paysagiste au sein de la société BM Environnement, dont le siège social est situé à Saint-Priest dans le département du Rhône ainsi qu’une copie du contrat de travail à durée indéterminée conclu avec cette société le 24 juillet 2024 et une copie de l’attestation accusant réception de déclaration préalable à l’embauche envoyée par cette société le 23 juillet 2024. Il ressort, de surcroît, des pièces du dossier que M. E… est défavorablement connu des services de police pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 29 mars 2026, menace de mort avec ordre de remplir une condition, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité et enfin pour transport sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante le 17 août 2026 et de catégorie D le 9 août 2024. Compte tenu de leur gravité mais également de leur caractère réitéré, ces faits révèlent un comportement violent et transgressif de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte à sont droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. De surcroît, et pour les mêmes motifs que ceux-ci avant exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être également écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Son comportement constitue une menace pour l’ordre public. / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…); 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
13. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. E…, la préfète de l’Isère s’est fondée sur le 1° et le 3° de l’article L. 612-2 en relevant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque que l’intéressé se soustrait à la mesure d’éloignement prise à son encontre dès lors qu’il ne justifie pas des conditions de son entrée sur le territoire national, qu’il n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation en dépit du rejet de ses demandes d’asile, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il a fait part de son refus de se conformer à la mesure d’éloignement et qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisante. En se bornant à soutenir avoir « toujours été honnête quant à son identité » et avoir déposé une demande d’asile après avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2023 qu’il n’aurait au demeurait jamais reçu, le requérant ne conteste pas sérieusement ces motifs. Enfin si le requérant se prévaut d’un logement « stable et fiable » depuis le mois de septembre 2025, il n’en justifie pas dès lors qu’il produit une copie d’une partie d’un contrat de location pour un logement situé au 174, avenue de la vieille Borne à Ruy-Montceau (38300) et une facture d’eau pour ce même logement au titre du mois de septembre 2025 qui indique également le nom de son fils. Ainsi, au vu de ces éléments non sérieusement contredits, le requérant, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière au sens du premier alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions précitées et que sa décision revêt un caractère disproportionné.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) / (…). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
16. M. E… indique avoir fui la Turquie « en raison de (ses) problèmes judiciaires de nature politique ». Toutefois, les éléments qu’il produit à l’appui de ses allégations sur les risques qu’il encourt personnellement en cas de retour dans son pays d’origine apparaissent peu circonstanciés et étayés. Dans ces conditions, et alors d’ailleurs que sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
17. En premier lieu, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
21. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de l’Isère a tenu compte du fait que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de la gravité des faits exposés au point 11, ne justifie pas de la durée de sa présence en France depuis cinq ans et ne démontre pas davantage y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors qu’il ne justifie pas de la présence de ses enfants en France ni des liens qu’il entretiendrait avec eux. L’autorité administrative a également relevé que l’intéressé avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Dans ces conditions, la préfète a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi, et M. E… n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à un an, serait disproportionnée et entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
22. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». L’article L. 752-11 du même code précise que : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
23. Le requérant soutient avoir déposé, le 25 septembre 2025, une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides car il avait « de nouveaux éléments à présenter » et précise qu’il dispose encore d’un délai de deux mois pour compléter cette demande qui se fonde « sur des éléments réels, cohérents et fondés ». Il ressort toutefois des pièces produites à l’appui de sa requête, que sa demande de réexamen, enregistrée le 25 août 2025, a été clôturée par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 octobre 2025, au motif qu’il n’avait complété cette demande dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à demander la suspension de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 31 mars 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de la requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
Le greffier,
Y. MESNARD
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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