Rejet 13 juillet 2023
Rejet 3 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 13 juil. 2023, n° 2303619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303619 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' EARL de la Mouteillère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1903641 du 10 mars 2022, le Tribunal a annulé la lettre de fin d’instruction du 27 décembre 2018 du préfet de la Mayenne ainsi que la décision implicite, née le 25 mars 2019, de rejet du recours gracieux formé par l’EARL de la Mouteillère contre cette décision, enjoint au préfet de la Mayenne de réexaminer la demande de transfert des droits aux paiement de base de l’EARL de la Mouteillère dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 7 février 2023, l’EARL de la Mouteillère, représentée par Me Chouquer, a saisi le tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés rencontrées dans l’exécution de ce jugement. Par une décision du 14 février 2023, le président du Tribunal a classé la demande d’exécution présentée par l’EARL de la Mouteillère.
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, l’EARL de la Mouteillère, représentée par Me Chouquer, a contesté cette décision de classement administratif.
Par une décision du 15 mars 2023, le président du tribunal a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de l’EARL de la Mouteillère, relative à l’exécution du jugement du Tribunal n°1903641 du 10 mars 2022.
Par un mémoire enregistré sous le numéro 2303619 le 6 mai 2023, l’EARL de la Mouteillère, représentée par Me Arnold, demande au tribunal :
1°) de constater l’inexécution par le préfet de la Mayenne du jugement n°1903641 du 10 mars 2022 ;
2°) de définir les mesures appropriées à sa situation juridique actuelle afin de parvenir à son exécution, assorties d’un délai au-delà duquel une astreinte quotidienne par jour de retard sera prononcée.
Elle soutient que :
— l’État n’a pas exécuté le jugement n°1903641 du 10 mars 2022 ;
— le préfet a maintenu un délai de 14 jours pour produire les documents demandés, lequel ne repose sur aucun fondement légal ;
— les textes visés par le préfet dans le cadre de son réexamen ont été présentés dans un ordre inverse à celui de leur force obligatoire ;
— le préfet n’a pas produit les documents, et notamment l’instruction, mentionnés dans sa lettre du 9 mai 2022, en méconnaissance de la jurisprudence du Conseil d’Etat, n° 460776 du 10 octobre 2022 ;
— le préfet s’obstine, depuis plus de quatre ans, à lui réclamer des documents qu’elle ne possède pas, dès lors que ses cédants ont disparu suite à la vente ; ainsi, elle n’est pas en mesure de lui présenter les anciennes conventions de mise à disposition portant sur 223,29 hectares ; en outre, il n’est pas établi que la mise à disposition était le mode juridique retenu par ces cédants pour exploiter cette surface ;
— le préfet semble opérer une confusion entre la notion de mise à disposition, inhérente au droit interne, et la notion de terres à disposition de l’exploitant agricole, lequel les déclare en tant qu’hectares admissibles dans le cadre de la mise en œuvre du régime de paiement de base ;
— elle exploite la surface litigieuse, en vertu de baux oraux et écrits ; elle a adressé, suite au courrier du préfet de la Mayenne du 9 mai 2022, le récapitulatif, le nom des propriétaires des parcelles exploitées, la référence cadastrale de celles-ci, par courriel à l’adresse donnée par lui dans sa lettre du 27 décembre 2018.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars et 11 mai 2023, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— son prédécesseur a procédé au réexamen de la situation du requérant, comme l’y enjoignait l’article 2 du jugement n°1903641 du 10 mars 2022 dont l’exécution est demandée ;
— le Tribunal ayant uniquement annulé la décision attaquée pour insuffisance de motivation en droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), il a procédé au réexamen de la demande de transfert des droits au paiement de base (DPB) ; ainsi, par courrier du 9 mai 2022, il a écrit à l’EARL requérante afin qu’elle complète son dossier pour pourvoir au réexamen de la demande de transfert de DPB ; en l’absence de réponse de l’EARL de la Mouteillère, il a, par décision du 1er août 2022, rejeté la demande de transfert de DPB pour incomplétude du dossier en visant l’ensemble des dispositions juridiques applicables ; il s’ensuit qu’il doit être regardé comme ayant exécuté le jugement susmentionné.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) n°1306/2013 du 17 décembre 2013 ;
— le règlement (UE) n°1307/2013 du 17 décembre 2013 ;
— le règlement délégué (UE) n°639/2014 du 11 mars 2014 ;
— le règlement délégué (UE) n°640/2014 du 11 mars 2014 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— et les conclusions de M. Gave, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL de la Mouteillère a déposé, le 15 mai 2018, auprès des services de la préfecture de la Mayenne, un formulaire « Clause C- transfert indirect » dans le cadre du transfert de droits à paiement de base (DPB) au titre de la campagne 2018. La surface concernée s’élevait, d’une part, à 9,694 hectares (ha) correspondant au bail conclu avec la SAFER et, d’autre part, à 223,2912 ha correspondant à la reprise des baux du GAEC du Grand Gennetay. Le 4 juin 2018, le préfet de la Mayenne a notifié à l’EARL de la Mouteillère la liste des pièces manquantes afin de procéder à l’instruction de sa demande, à savoir, les anciennes conventions de mise à disposition ou les conventions de fin de mise à disposition du cédant, les baux du preneur, les conventions de mise à disposition du preneur, tout en précisant qu’à défaut de production des documents sollicités avant le 18 juin 2018, son dossier serait considéré comme irrecevable lors du paiement des aides. M. A, gérant de l’EARL de la Mouteillère, a alors adressé aux services compétents de la préfecture cinq promesses de baux correspondant à la reprise de l’exploitation du Grand Gennetay. Toutefois, estimant que les conventions de mise à disposition du cédant ainsi que les baux définitifs demeuraient manquants, le préfet de la Mayenne, a, par lettre de fin d’instruction du 27 décembre 2018, signifié à l’EARL de la Mouteillère que seul le transfert des DPB découlant du bail signé avec la SAFER, pour une surface de 9,6940 ha, était accepté. En revanche, à défaut de production des pièces justificatives requises, le transfert pour le reste, soit 223,2912 ha, était rejeté pour la campagne 2018. L’EARL requérante a alors formé un recours gracieux contre cette décision le 24 janvier 2019, lequel a été rejeté par une décision implicite de rejet, née le 25 mars 2019. L’EARL de la Mouteillère a formé un recours devant le Tribunal à l’encontre de ces décisions. Par un jugement n°1903641 du 10 mars 2022, le Tribunal a annulé la lettre de fin d’instruction du 27 décembre 2018 pour insuffisance de motivation en droit, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par l’EARL de la Mouteillère concernant sa demande de transfert de droits à paiement de base et a enjoint au préfet de la Mayenne de réexaminer la demande de transfert des droits aux paiements de base de l’EARL de la Mouteillère dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par la présente requête, l’EARL de la Mouteillère demande au Tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement du 10 mars 2022.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / ()/. Si le jugement () dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. /()/ ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () / Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de définition, par le jugement ou l’arrêt dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l’article L. 911-1 du même code, il peut, dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l’exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.
4. En premier lieu, l’exécution du jugement susvisé n°1903641 du 10 mars 2022 du Tribunal impliquait seulement, eu égard au motif retenu pour annuler la lettre de fin d’instruction du 27 décembre 2018, tiré du défaut de motivation en droit de cette lettre, que le préfet de la Mayenne réexamine la demande de transfert de droits au paiement de base présentée par l’EARL de la Mouteillère. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Mayenne a réexaminé la demande de l’EARL de la Mouteillère et que celle-ci a fait l’objet d’une nouvelle décision défavorable du 1er août 2022 rejetant la demande de transfert de droits aux paiement de base pour incomplétude du dossier, laquelle a été notifiée le 5 août 2022 et n’a pas fait l’objet de recours contentieux. Elle est donc réputée définitivement acquise. Dans ces conditions, l’EARL de la Mouteillère n’est pas fondée à soutenir que ledit jugement n’a pas été exécuté.
5. En deuxième lieu, ainsi qu’il l’a été dit au point 3, il appartient aux parties, si elles estiment qu’un jugement est entaché d’illégalité de recourir aux voies de réformation du jugement ouvertes par le code de justice administrative. En dehors de ces voies de réformation, l’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le juge, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 911-4 d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle, statue sur les moyens qui n’ont pas trait à l’exécution même de ce jugement. Il s’ensuit que les moyens soulevés par l’EARL de la Mouteillère tirés de vices de forme, de procédure, d’absence de base légale, d’erreurs de droit, de fait et d’appréciation sont inopérants et doivent, par suite, être écartés.
6. En troisième lieu, l’EARL ne saurait utilement se prévaloir, pour soutenir que le jugement précité du 10 mars 2022 n’a pas été exécuté, des circonstances que le préfet de la Mayenne n’a pas respecté le délai de deux mois imparti par le jugement pour réexaminer sa demande de transfert de droits aux paiement de base.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande d’exécution présentée par l’EARL de la Mouteillère doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le jugement du 10 mars 2022 ayant été pleinement exécuté, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction de l’EARL de la Mouteillère.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL de la Mouteillère est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL de la Mouteillère et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera transmise à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Labouysse , premier conseiller,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
N. CARO
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre
No 2303619
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Légalité externe ·
- Activité ·
- Sanction pécuniaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Pénalité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Aide
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Refus ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parc naturel ·
- Syndicat mixte ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Illégal ·
- Éviction ·
- Créance ·
- Préjudice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Ressort ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Service ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Congé de maladie ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Réfugiés ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Pays
- Édition ·
- Commune ·
- Abonnement ·
- Justice administrative ·
- Facture ·
- Dictionnaire ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Recouvrement ·
- Moratoire
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Référé
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 639/2014 du 11 mars 2014
- Règlement délégué (UE) 640/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.