Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2501342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, enregistrée le 10 janvier 2025 au greffe du tribunal, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A… B….
Par une requête, enregistrée le 19 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, et deux mémoires, enregistrés au greffe du tribunal le 24 mars 2025 et le 9 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation d’exercer la profession de médecin dans la spécialité « médecine générale » ;
2°) d’enjoindre au CNG de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui prescrire un parcours de consolidation des compétences d’une durée raisonnable dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire d’exercer la médecine dans la spécialité « médecine générale » ;
3°) de mettre à la charge du CNG le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission nationale d’autorisation d’exercice était irrégulièrement composée en méconnaissance de l’article D. 4111-10 du code de la santé publique, que cette irrégularité l’a privé d’une garantie, que son avis n’est pas impartial et ne repose pas sur ses mérites, qu’il n’existe aucune indépendance fonctionnelle entre le CNG et la commission nationale d’autorisation d’exercice, que le requérant n’a pas reçu communication des propositions et avis le concernant, et faute d’information préalable de l’ensemble des candidats à la procédure transitoire prévue par les dispositions du B du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 sur les critères mis en œuvre pour évaluer leurs candidatures ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que son signataire s’est cru en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les candidats dès lors que les critères de la décision ne sont pas transparents ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses compétences ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle ignore son expérience d’infirmier et en tant qu’elle refuse de lui proposer un parcours de consolidation des compétences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le CNG conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
- le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public,
- et les observations de Me Balme Leygues pour le requérant.
Une note en délibéré pour le CNG a été enregistrée le 25 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
En 2021, M. B…, né le 27 janvier 1986, a demandé au CNG l’autorisation d’exercer la médecine en France dans la spécialité « médecine générale » sur le fondement du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Après que la commission nationale d’autorisation d’exercice l’a auditionné, la directrice générale du CNG a, par une décision du 28 avril 2023, rejeté sa demande. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale : « Par exception au sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. / La commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111-2 du même code émet un avis sur la demande d’autorisation d’exercice du médecin. (…) ». Aux termes de l’article 6 du décret du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen : « A l’issue de l’instruction par la commission régionale, la demande d’autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d’autorisation d’exercice prévue au I de l’article L. 4111-2 ou à l’article L. 4221-12 du code de la santé publique. (…) ».
Aux termes de l’article D. 4111-10 du même code : « I.-La commission est composée comme suit : 1° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant, président ; /2° Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle ou son représentant ;/ 3° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;/ 4° Deux représentants du Conseil national de l’ordre de la profession concernée. II.-La section compétente pour l’examen des demandes d’autorisation d’exercice présentées par les médecins comprend en outre : / 1° Le collège mentionné à l’article D. 4111-9 constitué, pour chaque spécialité, de cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinales instituées par l’article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste (…) ». L’article D. 4111-9 du même code prévoit que : « La commission est constituée en trois sections respectivement compétentes pour l’examen des demandes présentées en vue de l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme./ Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses spécialités. »
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission nationale d’autorisation d’exercice qui s’est tenue le 28 mars 2023 et s’est prononcée sur le dossier de M. B…, que n’ont été convoqués à cette réunion que quatre membres du collège de spécialité prévu par l’article D. 4111-9 du code de la santé publique, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article D. 4111-10 du même code qui prévoient que la commission nationale d’autorisation d’exercice comprend cinq membres de ce collège. Au regard du caractère collégial de cet organe, cette irrégularité est de nature à avoir pu influer sur le sens de l’avis de la commission et par suite sur celui de la décision prise par la directrice générale du CNG, alors même que le quorum était atteint au sein de la commission nationale d’autorisation d’exercice et que celle-ci s’est prononcée de manière unanime. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision attaquée doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée par laquelle la directrice générale du CNG a rejeté sa demande d’autorisation d’exercice de la médecine dans la spécialité « médecine générale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement, compte tenu du moyen d’annulation retenu, que le CNG réexamine la demande de M. B… après avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice régulièrement composée. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNG la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CNG de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNG versera à M. B… la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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