Rejet 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2024, n° 2415676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. A B, représenté par la SCP Enjea Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le maire d’Aulnay-sous-Bois a sursis à statuer pour une durée de deux ans sur sa demande de déclaration préalable de division de parcelle en sept lots destinés à la construction de maisons individuelles ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer, à titre provisoire, le permis d’aménager sollicité dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aulnay-sous-Bois la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée l’empêche de réaliser son projet immobilier et de vendre son terrain au prix d’une parcelle constructible, alors qu’il a contracté de nombreux prêts financiers qu’il doit rembourser ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle doit s’analyser comme portant retrait du permis tacitement accordé et a été, ainsi, prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ; qu’elle est entachée d’incompétence ; qu’elle est insuffisamment motivée ; qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’impact du projet soumis sur l’exécution du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la commune d’Aulnay-sous-Bois, représentée par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 2 octobre 2024 sous le n° 2414031, tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2024 à 14h30,
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
— les observations de Me Deloum, représentant M. B, qui reprend les moyens de sa requête et précise que le requérant, qui n’est pas un promoteur, a débuté des études de faisabilité dès 2016 et qu’il a souscrit des prêts auprès de proches pour financer son projet ; qu’elle indique qu’une partie de la somme due à sa sœur a été remboursée par la vente de la maison sur la parcelle batie et qu’enfin, elle entend soulever un nouveau moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLUi en cours d’élaboration, dès lors que la règle opposée au requérant n’est pas justifiée par le rapport de présentation ;
— et les observations de Me Moghrani, représentant la commune d’Aulnay-sous-Bois, qui indique que le requérant ne justifie pas d’une situation de surendettement et, en tout état de cause, du lien entre les emprunts souscrits et le projet en cause ; qu’il a pris un risque économique sans s’assurer de la faisabilité de son projet et n’a déposé son dossier que le 28 août 2023, soit tardivement ; que le dossier soumis à la commune était incomplet et nécessitait les pièces complémentaires sollicitées ; que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLUi doit être écarté, la commune sollicitant, en outre, un report de l’instruction pour y répondre de manière plus précise.
Le juge des référés a prolongé à l’issue de l’audience l’instruction jusqu’au 27 novembre à 12 heures.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. B à 10 h 26 et communiquées.
Un mémoire en défense a été enregistré le 27 novembre à 11h 31 pour la commune d’Aulnay-sous-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme () / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. » Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. () / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La décision par laquelle l’autorité compétente sursoit à statuer sur une demande de permis de construire, en application des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, afin d’éviter que le projet du pétitionnaire ne compromette ou ne rende plus onéreuse l’exécution d’un futur plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, ne crée une situation d’urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation.
4. M. B est propriétaire d’un terrain situé 51 boulevard Emile Zola à Aulnay-sous-Bois, situé sur la parcelle cadastrée BR 246 et BR 247. Afin de réaliser une opération de lotissement, il a effectué le 28 août 2023 une première demande pour la division de sa parcelle en deux lots pour la construction de deux pavillons. Cette demande a fait l’objet d’une décision de sursis à statuer le 25 septembre 2023. Le requérant a renouvelé sa demande le 23 octobre 2023, qui a fait également l’objet d’une décision de sursis à statuer le 17 novembre 2023. Le 5 février 2024, une nouvelle demande était déposée en vue de la division de la parcelle en sept lots à bâtir. Il demande par la présente requête la suspension de l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le maire d’Aulnay-sous-Bois lui a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans au motif que le projet était de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse la mise en œuvre du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration.
5. Pour justifier d’une condition d’urgence, M. B fait valoir que la décision contestée l’empêche de réaliser son projet immobilier et de vendre son terrain au prix d’une parcelle constructible, alors qu’il a contracté de nombreux prêts pour financer son projet et a racheté la part d’indivision de sa sœur sur la parcelle. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les trois emprunts effectués auprès de ses proches en 2020 et 2021 seraient en lien avec le projet en cause, qui n’a fait l’objet d’une première demande d’autorisation préalable que le 28 août 2023, ces emprunts devant, en tout état de cause, être remboursés, au moins pour deux d’entre eux le 31 juillet 2023, soit antérieurement au dépôt du projet. S’il fait état d’une somme de 410 000 euros à rembourser correspondant à la part d’indivision de sa sœur, il est constant qu’une partie de cette somme a été, ainsi qu’il a été précisé à l’audience, remboursée par la vente du lot bâti sur la parcelle BR 246 pour un montant de 345 000 euros. Enfin, le requérant n’apporte pas d’élément suffisamment précis sur ses charges et ressources, et notamment son patrimoine, de nature à établir la situation financière difficile qu’il invoque. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières établies, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués par M. B sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter la demande de suspension qu’il a présentée.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Aulnay-sous-Bois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés dans cette instance et non compris dans les dépens.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Aulnay-sous-Bois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Aulnay-sous-Bois présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d’Aulnay-sous-Bois.
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2024.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Anatocisme ·
- Cycle ·
- Acte ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Recours ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Aménagement du territoire ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Commission ·
- Refus
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Pays
- Douanes ·
- Fonction publique ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Stockage ·
- Sanction ·
- Cigarette ·
- Contrebande ·
- Congélateur ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Élève ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- École ·
- Milieu rural
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Travailleur saisonnier ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Refus
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Insertion professionnelle ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Apprentissage ·
- Délai ·
- Juge
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Parc naturel ·
- Incendie ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Évasion ·
- Commune ·
- Bourgogne ·
- Eaux
- Centre hospitalier ·
- Enquête ·
- Sanction ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Commission ·
- Décret ·
- Témoignage ·
- Témoin ·
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.