Confirmation 4 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4 avr. 2014, n° 14/01854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/01854 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 mars 2014, N° 14/394 |
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRESIDENT
5° CHAMBRE
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— Mme C D- X
C/
— C.H.S. A B
— M Y X (fils), tiers demandeur
RG n° 14/1854
du 04 avril 2014
Notifications
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 04 avril 2014
Nous, Béatrice SALLABERRY, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2013 assistée de Patricia Puyo, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier,
ENTRE :
Madame C D-X, née le XXX à , XXX – 33260 LA TESTE DE BUCH – actuellement hospitalisé au C.H.S. A B,
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire,
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (RG 14/394) rendue le 17 mars 2014 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 27 mars 2014,
assistée de Maître Thomas HAMEL, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
ET :
Centre Hospitalier Spécialisé A B pris en la personne de son directeur domicilié XXX – XXX,
Monsieur Y X (fils) – tiers demandeur – né le XXX, XXX – XXX
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions orales à l’audience de ce jour ,
Avons rendu publiquement l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Patricia Puyo, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, en audience publique, le 03 Avril 2014 :
***
Par décision du directeur de l’hôpital A B en date du 5 mars 2014 l’admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète de Mme C D-X a été ordonnée à la demande d’un tiers, ce en application des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique. Cette mesure a été maintenue par décision du 7 mars 2014.
Par requête enregistrée au greffe le11 mars 2014 le directeur du CHS A B a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contrôle de la mesure.
Par ordonnance en date du 17 mars 2014 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Par lettre motivée du 27 mars 2014 transmise au greffe de la cour d’appel par télécopie, Madame C D-X a relevé appel de cette décision.
Par conclusions orales à l’audience du 3 avril 2014, le Procureur Général a requis, l’appel, étant déclaré recevable, la confirmation de la décision dont appel.
Madame C D-X a comparu à l’audience, assistée de son conseil Maître Thomas Hamel, elle a demandé la mainlevée de l’hospitalisation complète et le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de la loi 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 et notamment les articles L 3211-12-1 et L 3211-12-2 du code de la santé publique, ainsi que les articles L 3212-1 et suivants du même code,
Vu les dispositions du décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011, relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu les réquisitions orales du Procureur Général,
Vu l’audition de Madame C D-X,
Vu la plaidoirie de son conseil,
SUR CE
Madame C D-X a été admise au CHS A B à la suite d’une intoxication médicamenteuse massive. S’agissant d’une patiente suivie au long cours pour un trouble psychiatrique chronique, elle présentait depuis plusieurs semaines une exaltation de l’humeur et des troubles du comportement dans le cadre d’une décompensation maniaque.
A son admission à l’hôpital Madame C D-X présente une incurie majeure, une désinhibition une sub-logorrhée, un discours et un comportement désorganisés, accompagnés de propos délirants à thématique persécutive. Dans la négation de l’intoxication et l’absence de conscience de ses troubles, elle s’oppose aux soins hospitaliers. Au début de l’hospitalisation, elle a présenté un état d’agitation hétéro agressive au cours de laquelle elle a agressé un infirmier et a continué à exprimer des menaces de passage à l’acte.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Les certificats de 24 h et de 72 h décrivent la persistance des troubles toujours caractérisés par une instabilité émotionnelle et thymique et une opposition à tout traitement psychotrope.
L’avis médical émis le 5 mars 2014 note la persistance du tableau clinique constaté à son admission, soulignant toutefois une meilleure compliance aux soins avec un début d’acceptation du traitement psychotrope. Il conclut à la poursuite de l’hospitalisation complète afin de stabiliser son état.
A l’audience Madame C D est apparue encore en grande difficulté, elle demande à rentrer chez elle où elle veut qu’on la laisse tranquille avec les aides matérielles qui lui sont apportées, exprimant cependant un fort état de stress. Elle verbalise un besoin de traitement sans prendre toutefois la mesure de son état psychique.
Il résulte de l’ensemble des certificats médicaux que le trouble bi-polaire dont elle souffre est émaillé de nombreuses décompensations dysthimiques.
Il s’ensuit que la conscience encore fragile et fluctuante de la nécessité des soins prodigués, le risque corrélatif de nouvelle décompensation, imposent encore pour Madame D-X le maintien d’une surveillance médicale constante dans un cadre contenant et sécurisant destiné à garantir le suivi d’un traitement approprié permettant d’améliorer et stabiliser son état, condition indispensable avant d’envisager un allégement de sa prise en charge, le cas échéant dans le cadre d’un programme de soins permettant son retour à domicile.
En conséquence, et en l’état, la décision déférée, justifiée au regard des critères légaux, sera confirmée dans toutes ses dispositions.
Il sera fait droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
— Confirmons la décision déférée dans toutes ses dispositions,
— Accordons le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame C D-X ,
— Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision a été signée par Béatrice SALLABERRY, Conseiller, et par Patricia Puyo, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
P. Puyo B. Sallaberry
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