Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 févr. 2026, n° 2601380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601380 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Charles, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et est établie dès lors que, d’une part, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident, d’autre part, il est placé en situation irrégulière depuis le 19 mars 2025, ce qui le place également en situation de précarité dès lors que ne peut plus se rendre à l’étranger dans le cadre de son activité professionnelle, qu’il subvient aux besoins de ses deux enfants français et que le délai d’instruction de sa demande de titre de séjour est particulièrement long ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600620 enregistrée le 9 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 février 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience,
le rapport de Mme Rolin, juge des référés,
les observations de Me Charles qui maintient ses conclusions et moyens qu’il précise,
le préfet des Hauts de Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant brésilien né le 3 novembre 1982, entré en France en 2013 sous-couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour, a bénéficié en qualité de conjoint d’une ressortissante française d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il a ensuite été titulaire d’une carte de résident valable du 20 mars 2015 au 19 mars 2025. Le 18 juin 2025, il a sollicité, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour. Il s’est vu remettre une confirmation de dépôt de sa demande mais aucun récépissé ni attestation de prolongation d’instruction. M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui enjoindre de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine dès lors qu’il n’a pas produit d’observations en défense, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le requérant, tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de résident de M. A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
8. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de résident de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 février 2026.
La juge des référés
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Île-de-france ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Région ·
- Demande ·
- Faire droit
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Agriculture ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Carrière ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Affichage ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Environnement ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Poule ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Élevage ·
- Or ·
- Pays ·
- Fondation ·
- Région ·
- Biodiversité ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux ·
- Au fond ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Étranger
- Professeur ·
- École ·
- Fonction publique ·
- Instituteur ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Discrimination ·
- Principe d'égalité ·
- Union européenne
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Ligne ·
- Amende ·
- Remise en état ·
- Élevage ·
- Montant ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Étudiant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Lien
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Avis ·
- Pays ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Royaume-uni ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Union européenne ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.