Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2503514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2025 et 8 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une personne incompétente, à défaut de justifier d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement sur sa vie personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l’interdiction de retour en France pour une durée d’un an méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Une pièce présentée par M. D…, enregistrée le 20 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiquée.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tourre,
- les observations de Me Le Bihan, représentant M. D…,
- et les explications de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 24 septembre 1999, est entré en France le 10 août 2021 sous couvert d’un visa étudiant valant titre de séjour, renouvelé jusqu’au 31 juillet 2024. Le 9 juillet 2024, il a sollicité un nouveau renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. D… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme C… B…, directrice des étrangers en France de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, a reçu, par arrêté préfectoral du 25 mars 2024, régulièrement publié, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine indique dans son arrêté que l’examen approfondi de la situation du requérant n’a fait apparaître aucun droit au séjour. Il mentionne la situation personnelle de M. D…, le fait que pour l’année universitaire 2024-2025, il était inscrit pour la quatrième année consécutive en licence 3 « Mathématiques », qu’il n’a obtenu aucun diplôme depuis son entrée sur le territoire français et qu’il n’établit pas le caractère réel et sérieux de ses études. Contrairement à ce qu’affirme M. D…, le préfet d’Ille-et-Vilaine a précisé la durée de sa présence en France par l’indication de la date de son arrivée sur le territoire et a examiné la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, en l’état des informations dont il disposait, alors que l’intéressé n’a pas communiqué d’autres informations relatives à sa situation personnelle. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas si l’existence de circonstances humanitaires a été examinée ne révèle pas un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation, y compris au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors que le préfet a examiné, au vu des éléments en sa possession, si la mesure d’éloignement pouvait porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de droit commise faute d’application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », de rechercher, en appréciant notamment le caractère réel et sérieux des études, si le demandeur peut être raisonnable regardé comme poursuivant effectivement ses études.
Pour rejeter la demande de titre de séjour déposée par M. D… sur le fondement de cet article, le préfet d’Ille-et-Vilaine a estimé qu’il ne pouvait se prévaloir d’un suivi réel et sérieux de ses études en France, n’ayant validé aucun diplôme depuis son arrivée en France en 2021. Le préfet précise dans l’arrêté attaqué que l’intéressé s’est inscrit à quatre reprises en troisième année de licence « mathématiques », au titre des années universitaires 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 sans la valider et avec des moyennes pour les trois premières années de respectivement 4,923/20, 6,198/20 et 5,624/20. Si M. D… fait valoir qu’il a rencontré des difficultés matérielles pour justifier de ses résultats, en devant travailler pour subvenir à ses besoins ce qui ne lui a pas permis de se consacrer suffisamment à son cursus universitaire, cette circonstance à la supposer établie n’est pas de nature, à elle seule, à expliquer la persistance des résultats médiocres obtenus par l’intéressé depuis 2021. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu considérer qu’en l’absence de succès ou de progression significative en quatre ans, M. D… ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui (…) dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
M. D… invoque les dispositions du 5° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées en 2011. À supposer qu’il ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 précité, le requérant ne peut utilement les invoquer, dès lors qu’il n’en a pas sollicité le bénéfice et que le préfet ne les a pas examinées d’office. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… se prévaut d’un réseau social établi en France, d’un projet entrepreneurial consistant en la création d’une académie football-études en phase de test d’août à décembre 2025 mêlant soutien scolaire, entraînements de football et ateliers numériques et pour lequel il a demandé des subventions, de ses responsabilités familiales et de l’absence de perspectives de réinsertion au Maroc. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D…, célibataire et sans enfant, séjournait en France depuis moins de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, sous couvert d’un titre de séjour « étudiant » qui ne lui donnait pas vocation à rester en France. S’il a été employé par CAPREST3 de février 2022 à septembre 2024 successivement comme employé polyvalent, chef d’équipe puis responsable de service, le temps de travail effectif n’est pas mentionné. De surcroît, le requérant, qui indique avoir une sœur au Maroc, n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Enfin, son engagement en tant qu’éducateur sportif bénévole et son projet d’académie football-études, justifiés par les pièces du dossier, s’ils démontrent ses qualités humaines, n’établissent pas l’existence en France de liens d’une particulière intensité. Dès lors, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation du requérant.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Compte tenu de la durée de la présence du requérant en France, de la circonstance qu’il n’entretient pas de liens familiaux et personnels sur le territoire, en dehors de son cercle amical allégué, nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, et bien qu’il ne représente pas un risque pour l’ordre public, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis ni d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
L. TourreLe président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Île-de-france ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Région ·
- Demande ·
- Faire droit
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Agriculture ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Carrière ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Affichage ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Environnement ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poule ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Élevage ·
- Or ·
- Pays ·
- Fondation ·
- Région ·
- Biodiversité ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux ·
- Au fond ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Biométrie ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Professeur ·
- École ·
- Fonction publique ·
- Instituteur ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Discrimination ·
- Principe d'égalité ·
- Union européenne
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Ligne ·
- Amende ·
- Remise en état ·
- Élevage ·
- Montant ·
- Procès-verbal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Avis ·
- Pays ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Royaume-uni ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Union européenne ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.