Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 20 déc. 2024, n° 2402645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024 sous le n° 2402644, Mme D B, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé dans les mêmes conditions de délais le cas échéant sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à son avocate, Me Merll, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Merll renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la motivation de l’avis de la commission sur sa demande de régularisation ne permet pas d’en connaître les motifs, de sorte qu’elle a été privée d’une garantie ; l’avis est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au regard de sa maîtrise de la langue française ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit, dès lors que la préfète s’est estimée liée par l’avis de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît son droit d’être entendue et le principe général de droit de l’Union européenne du droit de la défense et de bonne administration ;
— cette décision est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation personnelle et familiale justifie l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, et méconnaît l’article 7 de la directive « Retour » 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables, une telle décision étant inexistante ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme D B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
II. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024 sous le n° 2402645, M. C B, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé dans les mêmes conditions de délais, le cas échéant, sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à son avocate, Me Merll, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Merll renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la motivation de l’avis de la commission sur sa demande de régularisation ne permet pas d’en connaître les motifs, de sorte qu’il a été privé d’une garantie ; l’avis est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au regard de sa maîtrise de la langue française ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit, dès lors que la préfète s’est estimée liée par l’avis de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît son droit d’être entendu et le principe général de droit de l’Union européenne du droit de la défense et de bonne administration ;
— cette décision est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation personnelle et familiale justifiait l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article 7 de la directive « Retour » 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables, une telle décision étant inexistante ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
III. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024 sous le n° 2402649, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé dans les mêmes conditions de délais le cas échéant sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à son avocate, Me Merll, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Merll renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la motivation de l’avis de la commission sur sa demande de régularisation ne permet pas d’en connaître les motifs, de sorte qu’il a été privé d’une garantie ; l’avis est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au regard de sa maîtrise de la langue française ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit, dès lors que la préfète s’est estimée liée par l’avis rendu par la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît son droit d’être entendu et le principe général de droit de l’Union européenne du droit de la défense et de bonne administration ;
— elle est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation personnelle et familiale justifiait l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, et méconnaît l’article 7 de la directive « Retour » 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables, une telle décision étant inexistante ;
— les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Agnès Bourjol a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Mme et MM. B, ressortissants arméniens, ont déclarés être entrés en France le 10 avril 2012 afin d’y solliciter le bénéfice de l’asile. Le préfet de la Moselle a refusé de les admettre provisoirement au séjour au motif que l’examen de leurs demandes d’asile relevait de la compétence d’un autre Etat membre de l’Union européenne. En raison de l’échec de leur transfert aux autorités autrichiennes, la France est devenue l’Etat responsable. Leurs demandes, instruites selon la procédure prioritaire, ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 mars 2014. Mme D B et son fils, A, ont sollicité un titre de séjour pour raisons de santé et M. C B a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés par arrêtés du 13 octobre 2015, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 juillet 2016, puis par la cour administrative d’appel de Nancy par un arrêt du 13 février 2017. Mme et MM. B ont alors déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 3 novembre 2021, en se prévalant de leurs liens personnels et familiaux et de la durée de leur présence en France. La préfète de Meurthe-et-Moselle, par trois arrêtés en date du 9 août 2024, a refusé de faire droit à leur demande d’admission exceptionnelle au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par trois requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, M. C B, Mme D B, et leur fils, M. A B, demandent au tribunal d’annuler ces derniers arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours et désignation du pays de renvoi :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/ () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () « . L’article R. 432-14 du même code dispose que : » Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. « . Enfin, son article L. 432-15 précise : » L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. () ". Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger, qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces des dossiers que, préalablement à l’édiction des décisions portant refus de titre de séjour, la commission du titre de séjour prévue par les dispositions citées au point 2 du présent jugement a été saisie dans le cadre des demandes d’admission exceptionnelle au séjour présentées par Mme et par MM. B et que celle-ci a émis, le 15 mai 2024, un avis défavorable à la régularisation de leurs situations. Si la préfète fait valoir en défense que les requérants ne pouvaient ignorer les motifs de fait et de droit de l’avis émis par la commission du titre de séjour, et produit à cet effet un courrier daté du 24 juin 2024 se bornant à informer les requérants du sens de l’avis, toutefois, elle ne justifie pas que l’avis motivé de la commission du titre de séjour a été, ainsi que l’exigent les dispositions citées au point 2, transmis à Mme et à MM. B avant qu’il ne soit statué sur leurs demandes de titre de séjour.
5. Dans ces conditions, la circonstance que Mme et MM. B ne se sont pas vus transmettre, avant que l’administration se prononce sur leurs demandes de titre de séjour, l’avis motivé de la commission du titre de séjour, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, a été de nature à les priver d’une garantie dès lors qu’ils n’ont pas pu produire devant la préfète tous les documents de nature à justifier leurs demandes de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour sont entachées d’un vice de procédure doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions du 9 août 2024 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme et à MM. B doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions, dépourvues de base légale, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Par les arrêtés attaqués, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a prononcé à l’encontre des requérants aucune interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, leurs conclusions tendant à l’annulation de telles décisions, inexistantes, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique seulement que les demandes de titre de séjour formulées par Mme et MM. B soient réexaminées. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer leur situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, la préfète délivrera immédiatement à Mme et à MM. B une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Mme et MM. B ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Merll, avocate de Mme et MM. B renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Merll de la somme globale de 2 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 9 août 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme et de MM. B, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et, dès notification du jugement, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 2 100 euros à Me Merll, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Merll renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. C B, à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Merll.
Délibéré après l’audience publique du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-DyeLa greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2402644, 2402645, 2402649
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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