Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 déc. 2025, n° 2519635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519635 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 et 28 novembre et 1er décembre 2025, Mme C… D… agissant en son nom et en qualité de représentante légale des jeunes H… B… A… et F… A…, et ses enfants majeurs, M. G… A… et Mme E… A…, représentés par Me Malabre, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur, de délivrer les visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale à M. G… A…, à Mme E… A… et aux jeunes H… B… A… et F… A…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a déjà été retenue par le juge des référés dans l’ordonnance exécutoire du 30 juillet 2025 n°2512282 et 2512283 ; par ailleurs, l’urgence résulte de la nature même de la situation subie et de la prolongation de la séparation familiale ;
- la mesure demandée est utile dès lors que, plus de deux ans après le dépôt des demandes de visa et trois mois après l’injonction à statuer à nouveau dans un délai de quinze jours, prononcée par ordonnance du juge des référés, les visas sollicités ne sont toujours pas délivrés ; l’ordonnance a pourtant été dument notifiée à l’administration le 30 juillet 2025 ; aucune suite n’a été donnée au rendez-vous du 7 août 2025 ni à celui du 27 novembre 2025 ; l’utilité résulte par ailleurs de la nouvelle pratique de l’administration consistant à provoquer une ordonnance de non-lieu en référé en informant avoir donné instruction à la délivrance des visas sollicités, sans que ceux-ci ne soient effectivement délivrés ensuite ; en outre elle est utile au regard de leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur des enfants, ainsi que de l’intérêt public, les dommages et intérêts en cas d’action indemnitaire étant proportionnels à la durée de séparation familiale et à l’aggravation de l’état de santé des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse du tribunal quant aux conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient qu’il a donné instruction le 5 août 2025 au poste consulaire français à Dakar de délivrer les quatre visas demandés. Les demandeurs sont convoqués le 27 novembre 2025 au consulat pour leurs demandes.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) de délivrer aux intéressés les visas de long séjour sollicités. Cette instruction est versée à l’instance. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que celles à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 550 euros à verser à Me Malabre. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros lui sera versée.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D…, de M. A… et de Mme A… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Malabre, avocat de Mme D…, de M. A… et de Mme A…, une somme totale de 550 euros (cinq cent cinquante euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à M. G… A…, à Mme E… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Malabre.
Fait à Nantes, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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