Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2519066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle la présidente de l’université Sorbonne Université a rejeté sa candidature pour intégrer la faculté de santé de cet établissement selon la procédure « passerelle » pour la session 2025 ;
2°) d’enjoindre à la faculté de santé de l’université Sorbonne Université de l’inscrire provisoirement en DFGSM2 pour l’année universitaire 2025-2026 ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’administration.
Elle soutient que :
— l’urgence est avérée au regard de la proximité de la rentrée universitaire en septembre 2025 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui intervient postérieurement à une décision implicite d’acceptation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juin 2025 sous le numéro 2516948 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. » Aux termes de l’article L. 114-3 de ce code : « () Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite d’acceptation ne court qu’à compter de la date de réception de la demande par l’administration compétente. () ». Aux termes de l’article L. 242-1 du même code : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. »
3. Par un courriel du 14 mars 2025, l’université Sorbonne Université a accusé réception du dossier complet de Mme A pour être inscrite à la faculté de santé de l’université selon la procédure « passerelle santé » au titre de l’année 2024-2025. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 mai 2025, notifiée le 15 mai 2025, par laquelle la présidente de l’université l’a informé que sa candidature n’était pas retenue.
4. A l’appui de sa requête, Mme A se prévaut uniquement de l’existence d’une décision implicite d’acceptation créatrice de droits. Toutefois, si une telle décision est effectivement née le 14 mai 2025 avant que la décision du 13 mai 2025 soit notifiée à Mme A le 15 mai 2025, cette dernière décision, qui s’analyse comme une décision de retrait, est intervenue dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la requête de Mme A, qui ne contient que ce seul moyen, est manifestement mal fondée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Dhiver
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2519066/1
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