Non-lieu à statuer 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 mars 2026, n° 2600807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, sous le n° 2600807, Mme G… H…, représentée par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision orale du 16 février 2026 par laquelle l’enregistrement de sa demande de carte de séjour mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » a été rejetée ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d’enregistrer, à titre provisoire, sa demande de carte et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est actuellement en situation irrégulière, sans autorisation de travailler, alors qu’elle bénéficie de la protection subsidiaire ; en outre, elle est scolarisée en première générale et commence à passer les épreuves du baccalauréat, et se trouve être à la charge de ses parents qui sont sans ressources depuis que la protection subsidiaire leur a été retirée en janvier 2023, et ne peut travailler, faute de titre de séjour ; la famille va être expulsée de son logement en raison de dettes locatives ;
- des moyens sont, en outre, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas motivée et n’a pas été précédé d’un examen personnel de sa situation ; l’agent a simplement indiqué au guichet qu’elle ne bénéficiait plus de la protection subsidiaire alors qu’aucune décision de retrait de cette protection n’a été prise à son encontre ; le retrait de la protection accordée à ses parents n’entraine pas celui de la protection dont elle bénéficie depuis 2017 ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a obtenu la protection subsidiaire lorsqu’elle était mineure, en application des dispositions de l’article L. 531-23 du même code, la demande d’asile déposée en 2016 par sa mère l’ayant également été pour ses trois enfants ; son frère ainé, A…, a d’ailleurs bénéficié, à sa majorité, d’une carte de séjour mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ; elle n’a reçue quant à elle aucune décision lui retirant la protection subsidiaire qui lui a été accordée et n’a donc pu contester une quelconque mesure de retrait de cette protection ; à cet égard, la position du Conseil d’État dégagée en cas de retrait du statut de réfugié aux parents d’un enfant ayant bénéficié de l’unité familiale, peut être appliquée en cas de retrait de la protection subsidiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la demande.
Il précise que :
— les certificats administratifs produits pour les enfants C… et Mme H…, en l’espèce pour G…, ne constituent pas des décisions d’octroi individuel de la protection subsidiaire et l’OFPRA a retiré aux époux cette protection le 12 janvier 2023 au motif qu’ils s’étaient rendus en Irak alors que leur titre de protection mentionnait l’Irak comme pays d’exclusion ; en outre, entre 2022 et 2024, la famille a vécu vingt-cinq mois en dehors du territoire français et les enfants ont alors été déscolarisés ; s’ils se sont retrouvés en situation irrégulière en 2024, c’est en raison de leur propre comportement ; lorsqu’ils se sont présentés, durant l’été 2025, au guichet de la préfecture, pour obtenir un renouvellement de leur titre, ils se sont montrés violents et menaçants et l’intervention de la police a été nécessaire, ce comportement s’étant depuis renouvelé, notamment le 16 février 2026 ;
- à la suite du dépôt d’une nouvelle demande de titre, présentée sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un rendez-vous leur a été fixé le 16 février 2026 et la famille s’est présentée mais sans justificatif de la protection accordée à G… ; la demande déposée tant pour leur fille que pour M. et Mme H…, étant incomplète, elle n’a donc pas été enregistrée ; le refus d’enregistré en litige est donc fondé sur le caractère incomplet du dossier déposé, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’annexe 10 audit code et, par suite, ce refus ne constitue pas une décision faisant grief ;
- à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas satisfaite, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans l’ordonnance du 15 décembre 2025 rendue sous les affaires 2503684 et 2503685, sans que des éléments nouveaux ne soient évoqués, l’expulsion locative dont la famille pourrait faire l’objet étant déjà mise en avant ;
- enfin, aucun doute sérieux ne peut être retenu, notamment pas la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, par une décision du 9 mars 2026, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme H….
II. Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, sous le n° 2600808, M. B… H… et Mme D… I… épouse H…, représentés par Me Dumaz Zamora, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision orale du 16 février 2026 par laquelle l’enregistrement de leur demande de carte de séjour mention « membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » a été rejetée ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d’enregistrer, à titre provisoire, sa demande de carte de séjour mention « membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » et de leur délivrer un récépissé les autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition liée à l’urgence est satisfaite dès lors qu’ils ont bénéficié de cartes de séjour mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » avant que cette qualité leur soit retirée en janvier 2023, et leur fils A…, à sa majorité, a obtenu un titre de séjour à ce titre ; ils ont souhaité présenter une nouvelle demande de titre en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, le 12 novembre 2025, sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de la protection dont bénéficie leur fille mineure, F…, et le refus oral d’enregistrer leur demande, opposé au guichet de la préfecture, les place dans une situation irrégulière et de grande précarité ; ils sont sous le coup d’une mesure d’expulsion locative en raison d’impayés, alors qu’ils revendiquent le bénéfice de la protection subsidiaire en qualité de membre de famille d’un tel bénéficiaire, leur fille mineure, dont ils assument la prise en charge et l’éducation ;
- des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas motivée et n’a pas été précédée d’un examen personnel de sa situation ; l’agent a simplement indiqué au guichet qu’elle ne bénéficiait plus de la protection subsidiaire alors qu’aucune décision de retrait de cette protection n’a été prise à son encontre ;
* elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils sont les parents d’une enfant mineure qui a obtenu la protection subsidiaire ; aucune décision mettant fin à la protection de cette dernière, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-15 du même code, n’a été prise ; d’ailleurs leur fils A…, à sa majorité, s’est vu délivrer, le 4 janvier 2023, une carte de séjour mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la demande.
Il fait état en substance des mêmes arguments et justificatifs que ceux présentés dans le mémoire en défense produit dans l’affaire n° 2600807, notamment que :
- le refus d’enregistrer la demande de titre présenté par les époux est fondé sur le motif du caractère incomplet de leurs dossiers, en l’absence de justification de la protection subsidiaire accordée à leur fille mineure F…, et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, de sorte que la demande ne peut qu’être rejetée ;
- à titre subsidiaire, ni la condition d’urgence ni celle tenant à l’existence d’un doute sérieux, n’est réunie.
Par ailleurs, par une décision du 9 mars 2026, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. et Mme H….
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes au fond enregistrées sous les n° 2600804 et 2600805 par lesquelles la légalité des refus d’enregistrement est contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidence, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 26 mars 2026 à 10 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu ainsi que les observations de :
— Me Dumaz-Zamora, représentant les requérants, non présents, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens, et souligne que la famille va être expulsée et que tant G… que la dernière enfant mineure du couple bénéficient toujours de la protection subsidiaire dès lors qu’aucune décision leur retirant cette protection n’a été prise ; se pose en l’espèce la question des conséquences sur les enfants du retrait de la protection subsidiaire accordée à leurs parents, alors que rien dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est prévu dans ce cas ; il faut donc retenir que les enfants bénéficient toujours de cette protection, en vertu des dispositions de l’article L. 531-23 du même code ;
- M. E…, juriste, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et souligne qu’aucun élément nouveau ne justifie que l’urgence soit retenue, et il est renvoyé sur ce point à l’ordonnance du 15 décembre 2025 rendue sur les affaires n° 2503684 et 2503685, et il est souligné que les certificats administratifs délivrés en 2017 aux enfants du couple n’emportent pas une protection individuelle, et le retrait de la protection accordée aux parents rejaillit sur la situation des enfants, ainsi que cela a été confirmé par un courriel de l’OFPRA dont le contenu est produit en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la fin de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par les requêtes n° 260807 et n° 260808, Mme G… H… et M. B… H… et Mme D… I… épouse H…, demandent au juge des référés de suspendre l’exécution des refus oraux opposés le 16 février 20226, au guichet de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, à l’enregistrement de leurs demandes de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par des décisions du 9 mars 2026, Mme G… H… et M. et Mme H… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il s’ensuit que leurs demandes d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ont perdu son objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35 ; (…)/ L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
5. Il résulte de l’instruction que M. et Mme H… ainsi que leur fille devenue majeure, G… H…, ont sollicité un rendez-vous en préfecture afin de voir enregistrer, d’une part, une nouvelle demande de carte de séjour mention « membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » pour M. et Mme H… qui se prévalent de la protection subsidiaire dont bénéficie leur dernière fille mineure, F…, dont ils ont la charge, et, d’autre part, d’un titre de séjour « bénéficiaire de la protection subsidiaire » pour G… H… qui se prévaut du certificat administratif portant cette mention qui lui a été délivré le 12 juillet 2017.
6. Il résulte de l’instruction qu’ils ont obtenu un rendez-vous en préfecture le 16 février 2026 et, lorsqu’ils se sont présentés au guichet, il a été considéré qu’ils n’apportaient pas de pièces justifiant de leurs demandes fondées sur la protection subsidiaire obtenue par les enfants C… et Mme H…, G… et F…, de sorte qu’un refus d’enregistrer leurs demandes leur a été oralement opposé. Il résulte également de l’instruction que M. et Mme H…, de nationalité irakienne, se sont vu reconnaître la protection subsidiaire le 20 décembre 2016, et que des certificats administratifs mentionnant cette protection ont été délivrés par le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 12 avril 2017, à leurs trois enfants. Il résulte encore de l’instruction que la protection subsidiaire accordée à M. et Mme H… leur a été retirée par deux décisions de l’OFPRA du 12 et du 24 janvier 2023, au motif que toute la famille s’était rendue en Irak alors que leur titre de protection mentionnait l’Irak comme pays d’exclusion. Enfin, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques connaissait la situation de cette famille pour avoir, notamment, par des décisions en date du 22 septembre 2025, rejeté leurs demandes de titres déposées le 29 janvier 2024 sur le fondement de la « vie privée et familiale ».
7. En l’état de l’instruction, à supposer que les recours formés contre ces refus d’enregistrement soient considérés comme recevables, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des refus d’enregistrement opposés oralement le 16 février 2026 au guichet de la préfecture à Mme G… H… et à M. et Mme H….
8. Dans ces conditions, une des deux conditions cumulatives de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas réunie. Par suite, les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’État n’ayant pas, dans les présentes instances, la qualité de partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentées par Mme G… H… et par M. et Mme H….
Article 2 : Le surplus des requêtes présentées par Mme G… H… et par M. et Mme H… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… H…, à M. B… H… et Mme D… I… épouse H… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 27 mars 2026.
La juge des référés, La greffière,
S. PERDU
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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