Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 17 févr. 2026, n° 2601328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 janvier 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 20 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B… A…, enregistrée le 15 janvier 2026.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 10 février 2026, M. A…, représenté par Me Achache, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelables deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de retrait du titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste s’agissant de l’appréciation de la menace à l’ordre public.
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant retrait de son titre ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste s’agissant de l’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- il est entachée d’un défaut de motivation ;
- il porte atteinte à son droit d’aller et venir et à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- outre que la mesure portant astreinte à domicile n’est pas compatible avec sa domiciliation actuelle, cette mesure, ainsi que l’obligation de pointage, est disproportionnée au regard du but poursuivi.
Un mémoire en défense a été enregistré le 11 février 2026 pour le préfet des Hauts-de-Seine et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Huon, magistrat désigné, lequel a informé les parties qu’en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, dans l’hypothèse d’une annulation de la mesure de retrait de titre de séjour, une mesure tendant à enjoindre au préfet de lui restituer le titre dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à venir ;
- et les observations de Me Achache, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire en défense a été produit pour le préfet des Hauts-de-Seine le 11 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 2 août 2004, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 27 mars 2025 au 26 mars 2026. Par un arrêté du 25 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Eu égard à l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) ». Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
5. Pour retirer la carte de séjour de M. A… et, dans le même arrêté, lui faire obligation de quitter le territoire et l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance qu’il constituait une menace à l’ordre public dès lors qu’il serait « défavorablement connu des services de police pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail et usage illicite de stupéfiants ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait été condamné ou même poursuivi à raison de ces infractions, sur les circonstances desquelles le préfet ne donne aucune précision. Ainsi, et alors, par ailleurs, qu’il n’est pas contesté que le requérant est présent en France depuis l’année 2020, alors qu’il était âgé de 16 ans, y a poursuivi sa scolarité puis a bénéficié d’un contrat « jeune majeur », y a exercé une activité professionnelle avant de suivre une formation complémentaire et d’obtenir une promesse d’embauche à l’issue de celle-ci, le motif retenu par l’administration ne permet pas de caractériser l’existence d’une menace actuelle à l’ordre public. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui retirant, pour ce motif, sa carte de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés, que l’arrêté portant annulation de la carte de séjour de M. A… et l’obligeant à quitter le territoire avec interdiction de retour pour une durée de trois ans doit être annulé. Par voie de conséquence, l’arrêté portant assignation à résidence doit également être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique qu’il y a lieu d’enjoindre d’office au préfet des Hauts-de-Seine, de restituer le titre de séjour de M. A… dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir. Il y a également lieu d’enjoindre à l’administration de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Achache, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 25 novembre 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré le titre de séjour de M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 25 novembre 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer le titre de séjour de M. A… et de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Article 5 : L’Etat versera à Me Achache la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Achache et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Huon
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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