Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 10 sept. 2025, n° 2410058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410058 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 février 2022, N° 2114626 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. G… A… et Mme B… D…, agissant en leurs noms propres et au nom de leurs enfants mineurs C… A…, E… A… et F… A…, représentés par Me Levi, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 37 500 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’ils n’ont pas été relogés, alors que M. A… a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- ils sont hébergés avec leurs trois enfants dans un logement inadapté, comportant de la moisissure ;
- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence et un préjudice moral.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vollot pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vollot a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 21 avril 2021, désigné M. A… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour 4 personnes. Par une ordonnance n° 2114626 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son logement, sous astreinte de 750 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2022. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… et Mme D…, agissant en leurs noms propres et au nom de leurs trois enfants mineurs, ont saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 17 avril 2024. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… et Mme D…, agissant en leurs noms propres et au nom de leurs trois enfants mineurs, demandent au tribunal de condamner l’État à leur verser une somme de 37 500 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
La carence fautive de l’Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D… et au nom des enfants mineurs C… A…, E… A… et F… A… doivent, en tout état de cause, être rejetées.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 21 avril 2021 au motif qu’il réside dans un logement sur-occupé et avec une personne handicapée à charge, ou un enfant mineur à charge, ou qu’il est en situation de handicap. Il résulte de l’instruction que M. A… réside, avec sa conjointe et leurs trois enfants mineurs, dans un logement d’une superficie de 30 m². En outre, il résulte du compte-rendu réalisé le 19 avril 2021 par le service communal d’hygiène et de santé de la commune de Drancy et du certificat médical du 16 février 2023 que le logement présente notamment de la moisissure et de l’humidité, lesquels causent des pathologies respiratoires au requérant et à sa famille. La persistance de cette situation, à compter du 21 octobre 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 21 octobre 2021 au 4 janvier 2025, date à laquelle le requérant ne justifie plus d’une attestation valide de renouvellement de demande de logement social. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que le foyer est désormais composé de cinq personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 4 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 4 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 4 500 euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… et Mme B… D…, à Me Levi, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
T. VOLLOT
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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