Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 10 déc. 2025, n° 2303442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) d’Armorique ne lui a accordé qu’une remise partielle de ses dettes d’indus de prime d’activité d’un montant initial de 4 655,26 euros et 720 euros en les ramenant à une somme globale de 2 000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de procéder à un échelonnement de la dette.
Il soutient qu’il se trouve en situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la mutualité sociale agricole (MSA) d’Armorique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’état de précarité n’est pas avéré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… est bénéficiaire de la prime d’activité (PPA) auprès de la mutualité sociale agricole (MSA) d’Armorique. Sur la période allant du 1er octobre 2018 au 30 juin 2020, l’allocataire a omis de déclarer ses bénéfices agricoles dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Suite à cela, par une décision du 12 novembre 2020, un indu de PPA d’un montant de 4 976,07 euros a été mis à sa charge. Puis, un second indu de PPA a été mis à sa charge par une décision du 7 décembre 2021, pour un montant de 716,26 euros sur la période allant du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, en raison de sa déclaration à tort de sa pension de réversion en revenu d’activité. Par un courrier du 8 avril 2022, la MSA a rappelé le montant dû des indus litigieux. Par un recours préalable en date du 14 avril 2022, l’allocataire a sollicité la remise de ses dettes. Par une décision du 11 mai 2023, la MSA a accordé une remise partielle de ces dettes de 3 375,26 euros, en les ramenant à la somme cumulée de 2 000 euros. Le requérant sollicite la remise totale de ses dettes.
Sur la remise de dette :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’acticité est récupéré par l’organisme chargé de son service » et aux termes du septième alinéa de cet article : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
S’il résulte de l’instruction que la bonne foi de M. B… doit être reconnue, les dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l’indu résulterait d’une erreur du service. Il y a donc lieu d’étudier l’éligibilité de l’allocataire à une remise supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur.
En l’espèce, en se bornant à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge et en n’apportant cependant aucun élément sur le montant de ses revenus et de ses charges à compter de l’année 2025 en dépit de la demande en ce sens du tribunal, M. B… ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’incapacité de rembourser l’indu mis à sa charge. Au demeurant, l’intéressé fait état d’un capital de 25 000 euros sur son compte bancaire, 9 000 euros sur son livret épargne et de 17 000 euros sur son compte plan épargne logement, dès lors, l’état de précarité ne saurait être retenu. Par suite, il n’est pas fondé à solliciter du tribunal qu’il lui accorde une remise supplémentaire de sa dette de prime d’activité.
Il résulte de ce qui précède que le recours présenté par M. B… doit être rejeté.
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours de M. B… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie sera notifié à la mutualité sociale agricole (MSA) d’Armorique
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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