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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2025, n° 2502208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502208 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) de condamner le conseil national de l’ordre des médecins pour des faits de violation flagrante du code de justice administrative et du code de santé publique et d’escroquerie au jugement en transmettant de faux documents au Conseil d’Etat ayant abouti à sa condamnation ;
2°) de condamner le conseil national de l’ordre des médecins à lui verser une indemnité de quinze millions d’euros, ayant engagé sa responsabilité suite à la violation des dispositions du code de justice administrative et de santé publique et l’escroquerie au jugement en transmettant des faux documents au Conseil d’Etat ;
3°) de condamner le conseil national de l’ordre des médecins à lui verser une indemnité de quinze millions d’euros au titre de la responsabilité du Conseil national de l’ordre des médecins portant sur la violation flagrante du code de justice administrative et du code de la santé publique et au titre de l’escroquerie au jugement en ayant transmis de faux documents au Conseil d’Etat ayant abouti à sa condamnation ;
4°) de mettre à la charge du conseil national de l’ordre des médecins la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à la régulariser () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 () ».
4. Pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l’exposé des conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d’une indemnité lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Or, la requête de M. A n’est assortie d’aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s’estimer valablement saisi. Par ailleurs, à supposer que l’intéressé entende saisir le tribunal d’une plainte pénale, de telles conclusions relèvent, en vertu des dispositions citées au point 3, des juridictions de l’ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il s’ensuit que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
Le président du tribunal,
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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