Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 mai 2026, n° 2604015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, M. D… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 30 avril 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et ce dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la compétence de la signataire de la décision n’est pas établie ;
- sa vulnérabilité et ses besoins personnels n’ont pas été examinés ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 7 octobre 1980, de nationalité nigériane, est entré en France à une date indéterminée. Le 3 octobre 2025, il a présenté une demande d’asile. Par une demande du
30 avril 2026, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, l’OFII a refusé à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Compte tenu de l’urgence et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B… C…, directrice territoriale de Metz, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’une décision du
29 avril 2025 du directeur général de l’OFII, publiée sur le site internet de l’Office. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cette décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature ».
En l’espèce, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, outre la date d’enregistrement de la demande d’asile en date du 3 octobre 2025, qu’il a été décidé, après prise en compte des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 30 avril 2026 produite en défense que l’OFII a procédé à un entretien d’évaluation de la vulnérabilité du requérant avant de prendre la décision attaquée et que sa situation familiale et personnelle a bien été examinée. Au cours de cet entretien, M. A… n’a pas indiqué avoir des problèmes de santé et a précisé être hébergé par un tiers. Il s’ensuit de là que le moyen tiré du défaut d’examen de sa vulnérabilité doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
Pour contester le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du fait d’une demande de réexamen de sa demande d’asile, le requérant se borne à indiquer que sa vulnérabilité n’a pas été examinée, sans apporter d’éléments concrets et étayés sur ce point. Par suite, cette seule allégation dépourvue de toute précision n’est pas suffisante pour caractériser une situation de vulnérabilité de nature à justifier l’octroi des conditions matérielles d’accueil à l’étranger présentant un réexamen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas méconnu l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, d’astreinte et au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Pafundi et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. Fuchs Uhl
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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