Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 févr. 2025, n° 22/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 13 janvier 2022, N° F19/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00806 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ5B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG F 19/00060
APPELANTE :
Madame [H] [V]
née le 18 Janvier 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003562 du 06/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
S.A.S. SFR DISTRIBUTION
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Assistée par Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mme [H] [V] a été engagée le 15 décembre 2017 par la société SFR Distribution en qualité de conseillère de vente dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à terme imprécis à temps complet en remplacement de Mme [F].
A compter du 9 avril 2018 Mme [V] a été placée en arrêt de travail en lien avec sa grossesse et elle a bénéficié d’un congé maternité à compter du 3 mai 2018.
Mme [F] ayant été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 30 avril 2018 et il a été mis fin au contrat de travail de Mme [V].
Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 7 février 2019, aux fins de voir son contrat requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu en formation de départage le 13 janvier 2022, ce conseil a statué comme suit :
Rejette l’ensemble des demandes formées par Mme [V] ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [V] aux dépens.
Le 10 février 2022, Mme [V] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 30 mars 2022, Mme [V] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de requalifier son contrat en contrat de travail à durée indéterminée, et de condamner la société SFR Distribution à lui verser les sommes suivantes :
— 1 553, 68 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 1 553, 68 euros bruts à titre d’indemnité de préavis ;
— 155, 36 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
— 1 553, 68 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 2 500 nets à titre de dommages et intérêts pour retard dans la transmission de l’attestation de salaire ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 23 mai 2022, la société SFR Distribution demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [V] de toutes ses prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail :
En application des articles L 1242-2 et L1242-7 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut notamment être conclu pour remplacer un salarié absent et dans ce cas, il peut ne pas comporter de terme précis.
Il prend fin avec le retour du salarié absent ou avec la rupture définitive du contrat de travail de ce dernier . L’employeur n’est pas tenu de notifier par écrit la cessation du contrat, un appel téléphonique est suffisant.
Lorsque le contrat se poursuit après son terme, la requalification en contrat à durée indéterminée s’impose.
En l’espèce le contrat de travail à durée déterminée a été conclu avec Mme [V] le 15 décembre 2017 afin de remplacer Mme [F], salariée absente en raison d’un arrêt de travail, et qui par la suite a été licenciée le 30 avril 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [V] sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à duré indéterminée au motif que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’absence de Mme [F] , et qu’il ne l’a pas informée le 30 avril 2018 que son contrat prenait fin suite au licenciement de cette dernière en date du même jour.
Elle précise n’avoir été informée de l’échéance de son contrat qu’à la fin du mois mai 2018 , et par notification officielle qu’au mois d’août 2018. Elle reproche en outre à l’employeur de ne pas lui avoir proposé le poste de Mme [F] qui était devenu disponible.
La société SFR Distribution fait valoir que Mme [V] a bien été engagée en remplacement de Mme [F] qui était en arrêt de travail pour maladie . Elle ajoute que Mme [V] a été informée téléphoniquement le 30 avril 2018 de l’échéance de son contrat de travail à durée déterminée en raison de la rupture du contrat de travail de Mme [F]. Elle mentionne qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne l’obligeait à proposer à Mme [V] un contrat à durée indéterminée pour remplacer la salariée licenciée.
L’employeur qui produit aux débats les arrêts de travail de Mme [X] [F] ainsi que la lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifiée à cette dernière le 30 avril 2018, établit que Mme [V] a été engagée selon contrat à durée déterminée pour remplacer cette salariée absente.
Les messages téléphoniques produits aux débats, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’échanges entre Mme [V] et le responsable du point de vente dans lequel elle travaillait, établissent que cette dernière a été informée de l’échéance de son contrat dès le licenciement de Mme [F], puisqu’elle sollicitait des renseignements complémentaires relatifs à la perception des indemnités auxquelles elle ouvrait droit par messages adressés à l’employeur au mois de mai 2018.
Enfin, aucune disposition légale ou conventionnelle n’obligeait la société SFR Distribution à proposer à Mme [V] un contrat de travail à durée indéterminée pour remplacer Mme [F] suite au licenciement de cette dernière.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que les demandes subséquentes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur les dommages et intérêts pour retard dans la transmission de l’attestation de salaire:
Mme [V] sollicite la condamnation de la société SFR Distribution à lui verser 2500 euros de dommages et intérêts au motif que la société SFR a transmis tardivement à la sécurité sociale l’attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières, ce qui a eu pour conséquence de la priver de ressources pendant plusieurs semaines dans la mesure où elle a été placée en arrêt maladie le 9 avril 2018 et qu’elle n’a été indemnisée qu’au mois de juin 2018 .
La société SFR Distribution s’oppose à la demande et indique que Mme [V] n’a subi aucun préjudice.
La société justifie que Mme [V], en arrêt maladie à compter du 9 avril 2018, a bénéficié au mois d’avril 2018 de l’intégralité de sa rémunération, sans retenue au titre de son arrêt de travail, et que la transmission de l’attestation de salaire a été effectuée le 29 mai 2018.
L’employeur , ayant transmis l’attestation de salaire le 29 mai 2018, soit le mois suivant l’arrêt maladie pour lequel Mme [V] n’avait subi aucune retenue de salaire, il ne peut lui être fait grief d’une transmission tardive de ce document. Par ailleurs, Mme [V] qui se borne à produire quelques justificatifs relatifs à ses charges, ne justifie d’aucun incident de paiement ni d’aucun préjudice.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Mme [V], qui succombe en ses demandes, sera condamnée à verser à la société SFR Distribution la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 13 janvier 2022.
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [V] à verser à la société SFR Distribution la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [H] [V] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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