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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme gibson thery - r. 222-13, 6 nov. 2025, n° 2516936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. C… A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’assurer son accueil dans un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Il soutient qu’aucune offre d’hébergement ne lui a été faite, malgré la décision du 4 mars 2025 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de l’accueillir dans un logement de type T5-T6.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu pas de statuer sur la requête.
Il soutient que tous les dispositifs d’accès au logement sont sous tension, que l’offre de logement adapté à la situation de la requérante est saturée mais que les services de l’Etat mettent tout en œuvre pour exécuter la décision de la commission de médiation dans les meilleurs délais.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gibson-Théry, première conseillère, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry ;
- et les observations de M. A… B…, qui reprend ses écritures et ajoute que le bailleur de la maison qu’il occupe actuellement avec toute sa famille lui a donné congé pour fin mars 2026, ce logement étant destiné à être détruit en raison de son insalubrité, que cette maison est en tout état de cause trop exiguë, obligeant cinq de ses enfants à dormir ensemble dans une même petite chambre, et qu’il attend depuis dix ans d’être relogé dans un logement adapté à ses besoins.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Si le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A… B…, au demeurant sans aucun développement en ce sens dans ses écritures, il ne résulte pas de l’instruction qu’un logement adapté à ses besoins ait été proposé à ce dernier postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A… B…, présent à l’audience, ayant confirmé sa demande d’injonction. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Loire-Atlantique ne peut qu’être écartée.
Sur la demande d’injonction :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne le logement ou le relogement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu’ils ont été définis par la commission.
Par une décision du 4 mars 2025, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a désigné M. A… B… comme prioritaire et devant être accueilli dans un logement de type T5-T6. L’Etat disposait d’un délai de six mois pour proposer un accueil dans un tel logement.
Malgré la décision de la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique, le préfet de ce département n’a fait aucune offre de logement de type T5-T6 à M. A… B… dans le délai mentionné ci-dessus. Dans ces conditions, et alors même que l’offre de logement adapté à la situation du requérant est saturée, notamment en raison du relogement invoqué en défense de familles ukrainiennes, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut être regardé comme étant délié de l’obligation de résultat qui pèse sur lui. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de proposer au requérant un accueil dans un logement T5-T6 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par mois de retard à l’expiration de ce délai, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du présent jugement. Il appartient au préfet de la Loire-Atlantique de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation et, s’il entende renoncer au bénéfice de la mesure d’injonction ordonnée, d’en informer le tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. A… B… un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T5-T6 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de l’expiration de cette date. Le versement de l’astreinte au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. GIBSON-THÉRYLe greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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