Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2508679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
s’agissant de l’ensemble des décisions :
elles sont insuffisamment motivées ;
elles démontrent un défaut d’examen de sa situation ;
les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant du refus de titre :
la commission du titre de séjour devait être saisie ;
la décision méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de l’interdiction de territoire :
- la décision ne tient pas compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision prononçant une interdiction de retour est disproportionnée.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète de la Loire le 10 septembre 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien, né le 19 août 1975 à Bouaballah (Tunisie), serait entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2011. Il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour le 23 juin 2023. Par un jugement du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 10 juin 2025 dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant produit de nombreux justificatifs de nature variée, permettant d’établir sa présence en France de manière continue entre 2012 et 2024. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis avant de prendre la décision de refus de séjour en litige et que, faute d’avoir été précédée de cette consultation, qui présente pour l’intéressé le caractère d’une garantie, ce refus est intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… C… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour en litige et par voie de conséquence de celles prononçant une obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de territoire sur le territoire français d’une durée d’un an.
5. Compte tenu du moyen qui fonde l’annulation prononcée par le présent jugement, l’exécution de celui-ci implique seulement que le droit de M. A… C… à un titre de séjour soit réexaminé. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Loire de procéder à ce réexamen dans le délai de quatre mois et, dans l’attente, de munir M. A… C… d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… C… au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire du 10 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de munir M. A… C…, dans le délai de huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A… C… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… C… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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