Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 sept. 2025, n° 2501823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. B… A… représenté par Me Belliard demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. B… A…, ressortissant malgache né le 21 janvier 1993 à Sambava, soutient être arrivé à Mayotte en 2008 et y résider depuis, avec sa mère naturalisée française à la suite de son mariage avec un ressortissant français. Toutefois, s’il établit, par les pièces qu’il produit, une présence sur le territoire de 2008 à 2011 et de 2022 à 2024, il n’établit pas le caractère ininterrompu de son séjour. S’il produit une attestation d’hébergement établie par le mari de sa mère, il ne justifie pas, à 32 ans, la nécessité de résider auprès d’eux. Enfin, s’il se prévaut également de la présence de son fils, né en 2024, en se bornant à produire l’acte de naissance de cet enfant, sans donner plus de précisions sur leur résidence commune ou sur la situation de la mère de l’enfant, il n’établit pas l’intensité de leurs liens familiaux. En outre s’il allègue avoir suivi des formations et occupé plusieurs emplois, d’une part, il ne produit à l’appui de ses allégations, qu’une promesse d’embauche, d’autre part, il ressort de l’arrêté litigieux que le requérant a été condamné pour violence aggravée par le tribunal judiciaire de Mamoudzou le 6 mai 2024, pour laquelle, il vient, selon ses écritures, de purger une peine d’emprisonnement. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il y a lieu, par suite, alors même que M. A… fait valoir qu’il se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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