Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 avr. 2025, n° 2500517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500517 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Balestas, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de mener une contre-expertise à la suite de celle menée en exécution de l’ordonnance du juge des référés n°2202689 du 25 juillet 2022.
Il soutient que cette contre-expertise est indispensable en raison des vices entachant la première expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes et la société Relyens, représentés par Me Ligas-Raymond, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que seul le juge du fond peut ordonner une contre-expertise, si cela lui apparait utile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Dans l’hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d’une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l’utilité qu’il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l’objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l’expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, qui pourra ordonner, s’il l’estime nécessaire, toute mesure d’instruction.
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision n°2202689 du 25 juillet 2022 le juge des référés a ordonné une expertise, confiée au docteur C. L’expert a remis son rapport le 25 août 2024. M. A conteste les conclusions de l’expert et demande une contre-expertise. Il appartient au seul juge du fond, saisi par M. A dans une instance n°2202696, d’ordonner une telle mesure, s’il l’estime nécessaire. Par suite, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, au centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes et à la société Relyens.
Fait à Grenoble, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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