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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 oct. 2025, n° 2512270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sans délai sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- le refus d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale emporte des conséquences graves pour sa personne ;
- qu’en aucun cas, il ne peut être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il dénonce, dès lors qu’il a souffert d’un problème de santé et n’a pas pu se rendre à la convocation du 11 juillet 2025 en préfecture ;
- l’administration l’empêche de justifier de son droit au maintien, et il peut dès lors faire l’objet à tout moment d’un placement en rétention ou d’une assignation à résidence ;
- cette situation l’empêche de solliciter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et le place dans une précarité matérielle extrême.
Sur l’attente grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales :
- l’absence d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale méconnait les articles L. 521-7 et R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter l’asile, de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, son droit au maintien pendant la durée de l’examen de sa demande d’asile et sa liberté d’aller et venir durant cette période.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- sur la condition d’urgence, la situation dont se prévaut le requérant résulte de sa propre carence ; la mesure d’éloignement dont il fait l’objet a fait l’objet d’un recours contentieux et ne peux actuellement être exécutée ; le requérant ne serait pas dépourvu de ressources ;
- sur l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, il n’est porté une telle atteinte ni au droit d’asile du requérant, ni à sa liberté de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, ni à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution de 1858, et notamment son préambule ;
- le code de justice administrative ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025 à 14h, tenue en présence de M. Machado, greffier d’audience, M. Fedi a lu son rapport et a entendu les observations de Me Teysseyré, représentant M. A… qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, est entré en France le 11 octobre 2024 et a présenté une demande d’asile le 20 novembre 2024 auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui l’a orienté en procédure « Dublin » et lui a délivré une attestation de demande d’asile. Après avoir obtenu le 3 décembre 2024 des autorités italiennes un accord pour sa prise en charge, le préfet des Bouches-du-Rhône, par arrêtés du 20 décembre 2024, a prononcé le transfert de l’intéressé à destination de l’Italie et l’a, dans cette attente, assigné à résidence. Par jugement du 10 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
4. L’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention ». Aux termes de l’article R. 573-2 du même code : « L’attestation de demande d’asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l’étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l’autorité administrative en vue de faire échec à l’exécution d’une décision de transfert ».
5. En premier lieu, le délai de transfert susmentionné aux autorités italiennes, qui prenait fin le 11 juillet 2025, est désormais expiré à la date de la présente ordonnance dès lors qu’il résulte de l’instruction que le requérant était en fuite et que ledit délai ne peut donc être prolongé. Une telle situation caractérise dans les circonstances de l’espèce une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans la mesure où le refus d’enregistrer une demande d’asile en procédure normale emporte des conséquences graves pour la personne étrangère qui ne peut présenter sa demande d’asile auprès de l’Office français des réfugiés et apatrides, ce qui l’empêche de justifier de son droit au maintien sur le territoire et de solliciter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. En deuxième lieu, il n’est pas contesté que le requérant s’est présenté à chacune de ses convocations en préfecture dans le cadre de l’exécution de l’arrêté de transfert donc il faisait l’objet, à l’exception de la convocation du 11 juillet 2025. Dans ses écritures en défense, le préfet des Bouches-du-Rhône reconnaît ainsi que la France est redevenue l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, en application des dispositions susvisées. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que, dans les circonstances de l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en refusant d’enregistrer depuis cette date sa demande d’asile en procédure normale, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile pour l’exercice duquel l’attestation est délivrée.
7. Il résulte tout de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer la demande d’asile en procédure normale de M. A…, et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte financière.
Sur les frais d’instance :
8. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1 : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer la demande d’asile de M. A… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Teysseyré, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à M. A… à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Teysseyré, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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